Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742

Cour de cassation

; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

; que la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal remettant en cause la qualification des visites retenues par la Cour d'appel entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur en application de l'article 625 CPC. QU' en statuant autrement en effet, la Cour d'appel violerait les articles L1226-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651

Cour de cassation

Apte mais compte tenu du contexte, il serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent. Visite du poste effectuée ce jour», sans réserves particulières ni préconisations quand à l'aménagement du poste, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement de son salaire à la salariée qui, sans contester cet avis, n'a pas repris son activité professionnelle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.906

Cour de cassation

disponible à la direction de Lyon requérait un Bac + 4 ou Bac + 5 ; qu'ayant constaté que la salariée ne possédait pas le niveau d'études requis par le poste, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

reprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par la négligence ou simplement la passivité de son employeur,…

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

de cette date et qu'il était ainsi démissionnaire; Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GG FILS, notamment de celles relatives au paiement des salaires et celles relatives au paiement d'indemnités de rupture ;", ALORS D'UNE PART QU'en application des articles L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053

Cour de cassation

Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud'hommes l'ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi résultant des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de sécurité juridique : - soit l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ; 7°/ qu'aux termes de l'article D.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que la demande relative à la rupture du contrat de travail du salarié, laquelle doit être examinée avant le licenciement postérieur, était justifiée, aucun reclassement ni licenciement n'étant intervenu dans le mois ayant suivi le deuxième avis médical du 9 août 2007 non plus que le paiement des salaires « dès l'expiration de ce délai » suivant le texte même de l'article L 122-24-4 alinéa 3 du Code du travail devenu L 1226-4 ; que cette résiliation produit les effets non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte tenu de la qualité de salarié protégé de Monsieur X...

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

du travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L.

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