Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742
Cour de cassation; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260
Cour de cassation; que la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal remettant en cause la qualification des visites retenues par la Cour d'appel entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur en application de l'article 625 CPC. QU' en statuant autrement en effet, la Cour d'appel violerait les articles L1226-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651
Cour de cassationApte mais compte tenu du contexte, il serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent. Visite du poste effectuée ce jour», sans réserves particulières ni préconisations quand à l'aménagement du poste, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement de son salaire à la salariée qui, sans contester cet avis, n'a pas repris son activité professionnelle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.906
Cour de cassationdisponible à la direction de Lyon requérait un Bac + 4 ou Bac + 5 ; qu'ayant constaté que la salariée ne possédait pas le niveau d'études requis par le poste, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationreprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699
Cour de cassationVu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par la négligence ou simplement la passivité de son employeur,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658
Cour de cassationde cette date et qu'il était ainsi démissionnaire; Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GG FILS, notamment de celles relatives au paiement des salaires et celles relatives au paiement d'indemnités de rupture ;", ALORS D'UNE PART QU'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053
Cour de cassationAttendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud'hommes l'ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi résultant des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de sécurité juridique : - soit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ; 7°/ qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que la demande relative à la rupture du contrat de travail du salarié, laquelle doit être examinée avant le licenciement postérieur, était justifiée, aucun reclassement ni licenciement n'étant intervenu dans le mois ayant suivi le deuxième avis médical du 9 août 2007 non plus que le paiement des salaires « dès l'expiration de ce délai » suivant le texte même de l'article L 122-24-4 alinéa 3 du Code du travail devenu L 1226-4 ; que cette résiliation produit les effets non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte tenu de la qualité de salarié protégé de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassationdu travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403
Cour de cassationeuros bruts au titre du préavis outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA SALINE d'EINVILLE à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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