Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251
Cour de cassation; que le salarié a, le 27 mai 2008, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de rappel de salaire à compter du 15 mars 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527
Cour de cassationde poste vacant ; que dans la mesure où la visite médicale de reprise en vue d'un reclassement visée à l'article L.1226-2 du code du travail n'a pas été faite, même en relation avec la carence de l'employeur, le salarié ayant toutefois la faculté également de la demander, pendant toute la période allant jusqu'au licenciement, les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail imposant la reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement ou licenciement dans le mois de la date de l'examen médical, ne trouvent pas application ; QUE dans ces conditions, la cour a les éléments, compte tenu de la pension d'invalidité de 85% du salaire déjà perçue, de la faculté très aléatoire de reclassement médicalement possible au regard de l'état d'invalidité de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742
Cour de cassation; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260
Cour de cassation; que la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal remettant en cause la qualification des visites retenues par la Cour d'appel entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur en application de l'article 625 CPC. QU' en statuant autrement en effet, la Cour d'appel violerait les articles L1226-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651
Cour de cassationApte mais compte tenu du contexte, il serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent. Visite du poste effectuée ce jour», sans réserves particulières ni préconisations quand à l'aménagement du poste, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement de son salaire à la salariée qui, sans contester cet avis, n'a pas repris son activité professionnelle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.906
Cour de cassationdisponible à la direction de Lyon requérait un Bac + 4 ou Bac + 5 ; qu'ayant constaté que la salariée ne possédait pas le niveau d'études requis par le poste, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationreprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699
Cour de cassationVu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte à son poste au terme de deux examens par le médecin du travail, n'est ni reclassé, ni licencié, dans le mois du second examen, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, Attendu que par leur combinaison, ces différentes dispositions visent à éviter qu'un salarié se trouve, par la négligence ou simplement la passivité de son employeur,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658
Cour de cassationde cette date et qu'il était ainsi démissionnaire; Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GG FILS, notamment de celles relatives au paiement des salaires et celles relatives au paiement d'indemnités de rupture ;", ALORS D'UNE PART QU'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053
Cour de cassationAttendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud'hommes l'ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi résultant des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de sécurité juridique : - soit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ; 7°/ qu'aux termes de l'article D.
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