Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que la demande relative à la rupture du contrat de travail du salarié, laquelle doit être examinée avant le licenciement postérieur, était justifiée, aucun reclassement ni licenciement n'étant intervenu dans le mois ayant suivi le deuxième avis médical du 9 août 2007 non plus que le paiement des salaires « dès l'expiration de ce délai » suivant le texte même de l'article L 122-24-4 alinéa 3 du Code du travail devenu L 1226-4 ; que cette résiliation produit les effets non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte tenu de la qualité de salarié protégé de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassationdu travail, interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, avait réaffirmé l'inaptitude à tout emploi de M. X..., de sorte qu'elle faisait ainsi nécessairement référence à l'impossibilité de reclassement de celui-ci ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403
Cour de cassationeuros bruts au titre du préavis outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SA SALINE d'EINVILLE à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104
Cour de cassation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que l'avis du médecin du travail suivant lequel, à sa connaissance des postes des travail dans l'entreprise, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Cour de cassation; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466
Cour de cassationaux entreprises du groupe le 7 juillet 2004, qui y avaient répondu négativement, que la salariée avait été licenciée le 27 juillet 2004 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir attendu neuf jours avant d'envoyer ces demandes sans constater qu'un poste disponible aurait existé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261
Cour de cassationAux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680
Cour de cassationselon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié a cessé toute activité, la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la demande ; qu'en fixant néanmoins les effets de la rupture à la date du 1er octobre 2007, qui était celle du départ en retraite de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ainsi que l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prend l'initiative de la procédure de reprise de tenir l'employeur informé de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait informé l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre la procédure de reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698
Cour de cassationde motifs ; que dans ses conclusions d'appel expressément visées par l'arrêt attaqué, le syndicat des propriétaires de l'immeuble 26 à 30 rue Persoz et 98 rue du 1er mars à Villeurbanne soutenait que le bulletin de paie de la salariée du mois de mai 2009 faisait apparaître le versement du salaire à son profit en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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