Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 38

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

aux entreprises du groupe le 7 juillet 2004, qui y avaient répondu négativement, que la salariée avait été licenciée le 27 juillet 2004 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir attendu neuf jours avant d'envoyer ces demandes sans constater qu'un poste disponible aurait existé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-4 du Code du travail.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680

Cour de cassation

selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié a cessé toute activité, la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la demande ; qu'en fixant néanmoins les effets de la rupture à la date du 1er octobre 2007, qui était celle du départ en retraite de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ainsi que l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prend l'initiative de la procédure de reprise de tenir l'employeur informé de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait informé l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre la procédure de reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698

Cour de cassation

de motifs ; que dans ses conclusions d'appel expressément visées par l'arrêt attaqué, le syndicat des propriétaires de l'immeuble 26 à 30 rue Persoz et 98 rue du 1er mars à Villeurbanne soutenait que le bulletin de paie de la salariée du mois de mai 2009 faisait apparaître le versement du salaire à son profit en application des dispositions de l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896

Cour de cassation

X...avait été convoqué par lettre du 28 juin 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5, 1er alinéa du code du travail (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-11 du code du travail) ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

pour effet une dégradation des conditions de travail de Mmes X... et Y..., portant atteinte à leur dignité, ayant gravement altéré leur santé morale et physique et compromis leur avenir professionnel, ce qui caractérisait des faits de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M. Y... à quitter Albertville, l'article L.

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