Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées523
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Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896

Cour de cassation

X...avait été convoqué par lettre du 28 juin 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5, 1er alinéa du code du travail (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-11 du code du travail) ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

pour effet une dégradation des conditions de travail de Mmes X... et Y..., portant atteinte à leur dignité, ayant gravement altéré leur santé morale et physique et compromis leur avenir professionnel, ce qui caractérisait des faits de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M. Y... à quitter Albertville, l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.759

Cour de cassation

posées par le médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi à caractère administratif au siège social, quand elle avait constaté qu'un tel emploi était refusé d'avance par la salariée qui avait exprimé son opposition à toute une mobilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801

Cour de cassation

; qu'il était acquis aux débats et résultait des écritures des parties et notamment de celles de l'employeur que le salaire de 1. 280, 30 euros correspondait à la rémunération du salarié hors primes, alors que la demande était formée sur la base de la rémunération primes comprises ; qu'en ne retenant que le salaire hors primes, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9, L 3141-23 et L 1226-4 du code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur la prise en compte des primes, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis l'AGS hors de cause et d'avoir ainsi déclaré les créances qui lui étaient allouées inopposables à l'AGS. AUX MOTIFS QUE toutes les créances invoquées par Roland X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789

Cour de cassation

été en réalité travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande formée au titre des repos compensateurs ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du rappel de salaires pour la période du 6 juillet au 9 novembre 2001, l'arrêt retient que l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139

Cour de cassation

doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la Société Fermatic au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire de mise à pied, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que selon l'article L 122-24-4 devenu L 1226-2 à L 1226-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une…

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012

Cour de cassation

19 mai 2006, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

; toutefois, il ressort des derniers éléments versés à la procédure que M. Y... a licencié M. X... par lettre du 18 novembre 2008, de sorte que cette date constitue celle de la rupture du contrat de travail Sur les sommes dues M. X... percevait avant son arrêt de travail un salaire mensuel brut de 1.082 euros, qui devra donc lui être versé, en application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, pour la période du 22 avril 2004 au 18 novembre 2008, soit cinquante-cinq mois moins quatre jours correspondant à un montant brut total de 59.366 euros, avec remise des bulletins de salaire correspondant. M. X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

4624-31 du code du travail ; qu'en condamnant la société La Maison du Corail à verser à Mme X... l'équivalent de son ancien salaire pour la période du 3 avril au 2 juillet 2008, cependant que le second des examens d'inaptitude n'avait eu lieu que le 16 mai 2008 et qu'il avait conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement, le juge des référés a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.302

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Claude X... de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE : « en premier lieu, le seul fait qu'un employeur ne licencie pas son salarié dans le délai prévu à l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838

Cour de cassation

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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