Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664
Cour de cassationde postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié du fait de l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que la société Acty Print n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationà compter du second avis médical du médecin du travail s'étend au groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en se fondant sur « les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements», sans préciser la nature des recherches accomplies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le salarié n'a pas contesté la réalité de la recherche, quand il avait soutenu que la preuve de la recherche de reclassement dans les entreprises du groupe n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de salaire pour la période du 27 janvier au 14 mars 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur ce point que le salarié, déclaré inapte le 31 janvier 2006, a été licencié le 14 mars, soit plus d'un mois après la constatation de son inaptitude en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012
Cour de cassationde toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement de son employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, 1'avis des délégués du personnel ayant été recueilli, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L. 1226-10 nouveau) et L. 122-24-4 (L. 1226-4 nouveau) du code du travail et par l'article 14 de la convention collective des transports routiers qui étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que selon l'article L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que, dès lors qu'elle justifiait avoir interrogé chacune des concessions du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur X... et que les réponses avaient été négatives, la société MIDI AUTO LIMOGES avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article L 1226-4 de ce Code ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 9), Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452
Cour de cassationses conclusions responsives et récapitulatives p 7) ; qu'en décidant cependant que la visite du 6 mai 2004 constituait en réalité la première visite de reprise, peu important que la seconde visite du 7 juin 2004 ait été espacée d'un mois, et que l'employeur contestaient à tort que ces avis aient été émis dans le cadre de la visite de reprise prévue aux articles L 1222-26-2 et L 1226-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'avis du 6 mai avait été délivré en cours de suspension du contrat de travail de Monsieur LE MEE, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, ensemble L 1222-26-2 et L 1226-4 du même code - ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état en cause, tant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642
Cour de cassationEn l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281
Cour de cassationAttendu, ensuite, que sous le couvert d'un prétendu grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368
Cour de cassationet une diminution de ses responsabilités, de sa rémunération et de son temps de travail, sans rechercher si, après le refus de Madame X... de cette proposition, l'employeur justifiait avoir procédé à la recherche effective d'un autre poste de reclassement, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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