Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées523
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Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.565

Cour de cassation

les réponses des salariés au questionnaire qui leur avait été soumis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCOTPA avait commis une faute en diffusant intégralement des réponses anonymes dénigrant Mme X... et présentant un caractère outrageant à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'une longue maladie n'ayant pas d'origine professionnelle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code ; de sorte qu'en s'étant, en l'espèce, abstenue de s'interroger sur le point de savoir si l'employeur avait effectué une recherche sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

pouvant encore accepter les offres de reclassement, précisées à sa demande par l'employeur par courriers des 18 janvier, 1er, 12 et 19 février 2007, en toute connaissance de cause avant que ne soit prononcé son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail et l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664

Cour de cassation

de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié du fait de l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que la société Acty Print n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

à compter du second avis médical du médecin du travail s'étend au groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en se fondant sur « les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements», sans préciser la nature des recherches accomplies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le salarié n'a pas contesté la réalité de la recherche, quand il avait soutenu que la preuve de la recherche de reclassement dans les entreprises du groupe n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de salaire pour la période du 27 janvier au 14 mars 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur ce point que le salarié, déclaré inapte le 31 janvier 2006, a été licencié le 14 mars, soit plus d'un mois après la constatation de son inaptitude en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 devenu L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement de son employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, 1'avis des délégués du personnel ayant été recueilli, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L. 1226-10 nouveau) et L. 122-24-4 (L. 1226-4 nouveau) du code du travail et par l'article 14 de la convention collective des transports routiers qui étend cette obligation aux entreprises de la profession ; que selon l'article L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) (L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457

Cour de cassation

; qu'en décidant au contraire que, dès lors qu'elle justifiait avoir interrogé chacune des concessions du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur X... et que les réponses avaient été négatives, la société MIDI AUTO LIMOGES avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article L 1226-4 de ce Code ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 9), Monsieur X...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452

Cour de cassation

ses conclusions responsives et récapitulatives p 7) ; qu'en décidant cependant que la visite du 6 mai 2004 constituait en réalité la première visite de reprise, peu important que la seconde visite du 7 juin 2004 ait été espacée d'un mois, et que l'employeur contestaient à tort que ces avis aient été émis dans le cadre de la visite de reprise prévue aux articles L 1222-26-2 et L 1226-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'avis du 6 mai avait été délivré en cours de suspension du contrat de travail de Monsieur LE MEE, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, ensemble L 1222-26-2 et L 1226-4 du même code - ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état en cause, tant Monsieur X...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

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