Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à alléguer que la société affirmait avoir tenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-4) du code du travail et L. 122-14-5 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.633
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244
Cour de cassationoffert à Monsieur X... un poste modifié ou aménagé, ni même avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être proposés ou aménagés en tenant compte des aptitudes de Monsieur X..., au besoin en prenant l'avis sur ce point du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Riondel véhicules industriels Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société RIONDEL, employeur, à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320
Cour de cassationles effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avis d'inaptitude l'avis d'aptitude du médecin du travail à un poste dont l'employeur a lui-même proposé l'aménagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 à L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056
Cour d'appel, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans, chambre sociale , statuant sur l'appel formé le 5 janvier 2009 par M. [U] [L] du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard l'ayant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, a ordonné la réouverture des débats et a d'une part dit que M. [U] [L] devra comparaître personnellement à la nouvelle audience, d'autre part enjoint aux parties de conclure de manière exhaustive sur les conséquences de la prise d'acte alléguée par M. [L] de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 novembre 2005. Cette réouverture des débats a été justifiée par le nouveau moyen soutenu par l'appelant, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.412
Cour de cassation; que le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en déduisant du montant des salaires dus les pensions d'invalidité versées à Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1226-4 (anciennement L. 122-24-4, alinéa 3) du code du travail ; 2°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017
Cour de cassation1°/ que le refus sans motif légitime par un salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassationété informé du résultat de ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226
Cour de cassation; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassationla mention sur la " fiche d'aptitude médicale ou de visite " du 26 mars 2001 comme motif de visite non pas " reprise du travail " mais " autre " ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse courir le délai précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 4624-21 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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