Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si M. X... avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron Fils, sans constater que cet avis avait été délivré à la demande du salarié en vue de la reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.253

Cour de cassation

; qu'enfin, dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement, Monsieur X... est fondé à obtenir 10.395,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.039,59 euros de congés payés afférents ; ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail (recodifié aux articles L.1226-2 à L.1226-4 dudit Code) doit être recherché parmi les seuls emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, n'a pas à envisager, dans le cadre de la recherche de reclassement, une reconfiguration des emplois dans l'entreprise; que pour infirmer le jugement entrepris et…

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.212

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

opposé par le salarié à une telle proposition de reclassement ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sans discontinuité, pour un montant équivalent à son salaire (conclusions d'appel de l'exposante p12); qu'en décidant néanmoins que la société aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 13 mai 2004 jusqu'au 13 février 2006, nonobstant le fait qu'il se trouvait en arrêt maladie, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L 1226-4 du code du travail et L122-32-5 devenu L1226-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LECOT n'a pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur. X... la somme de 31.223,76 par application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.444

Cour de cassation

de la salariée mais qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.545

Cour de cassation

l'éventualité d'un reclassement et rempli son obligation de tentative de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur le seul avis des représentants du personnel, sans justifier que la SCP avait concrètement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618

Cour de cassation

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.

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