Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226
Cour de cassation; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassationla mention sur la " fiche d'aptitude médicale ou de visite " du 26 mars 2001 comme motif de visite non pas " reprise du travail " mais " autre " ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse courir le délai précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si M. X... avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron Fils, sans constater que cet avis avait été délivré à la demande du salarié en vue de la reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863
Cour de cassation; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.253
Cour de cassation; qu'enfin, dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement, Monsieur X... est fondé à obtenir 10.395,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.039,59 euros de congés payés afférents ; ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail (recodifié aux articles L.1226-2 à L.1226-4 dudit Code) doit être recherché parmi les seuls emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, n'a pas à envisager, dans le cadre de la recherche de reclassement, une reconfiguration des emplois dans l'entreprise; que pour infirmer le jugement entrepris et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.212
Cour de cassationL'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassationopposé par le salarié à une telle proposition de reclassement ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationavait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sans discontinuité, pour un montant équivalent à son salaire (conclusions d'appel de l'exposante p12); qu'en décidant néanmoins que la société aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 13 mai 2004 jusqu'au 13 février 2006, nonobstant le fait qu'il se trouvait en arrêt maladie, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L 1226-4 du code du travail et L122-32-5 devenu L1226-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LECOT n'a pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur. X... la somme de 31.223,76 par application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.444
Cour de cassationde la salariée mais qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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