Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-4, alinéa 1er du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1972 par la société ADP Dealer services et exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial itinérant, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2003, puis déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail des 14 février et 10 mars 2005 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 23 août 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917
Cour de cassationde poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien recodifié aux articles L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424
Cour de cassationlégale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427
Cour de cassationà sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.207
Cour de cassationd'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière et a pu en déduire que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.425
Cour de cassation'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.426
Cour de cassationn'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon, droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428
Cour de cassationet 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748
Cour de cassationLe délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451
Cour de cassationn'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ce qui rendait le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude physique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.