Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

520 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-4, alinéa 1er du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1972 par la société ADP Dealer services et exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial itinérant, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2003, puis déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail des 14 février et 10 mars 2005 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 23 août 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

de poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien recodifié aux articles L. 1226-2 à L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424

Cour de cassation

légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.207

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière et a pu en déduire que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.425

Cour de cassation

'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.426

Cour de cassation

n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon, droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

et 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ce qui rendait le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude physique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

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