Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées523
Statut du texteTexte disponible
Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.545

Cour de cassation

l'éventualité d'un reclassement et rempli son obligation de tentative de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur le seul avis des représentants du personnel, sans justifier que la SCP avait concrètement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618

Cour de cassation

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-4, alinéa 1er du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1972 par la société ADP Dealer services et exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial itinérant, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2003, puis déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail des 14 février et 10 mars 2005 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 23 août 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

de poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien recodifié aux articles L. 1226-2 à L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424

Cour de cassation

légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.207

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière et a pu en déduire que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.425

Cour de cassation

'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.426

Cour de cassation

n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon, droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

et 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.