Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées523
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ce qui rendait le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude physique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

autre entreprise ; qu'ayant été licencié le 30 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé le 10 avril 1991 en qualité de "manutentionnaire" par la société Belly Cafés qui a été reprise le 1er avril 1999 par la société Maison Jobin, spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café ; que par avenant à son contrat de travail, le salarié s'est vu confier les fonctions de "magasinier livreur" ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et après étude du poste de magasinier, le médecin du travail a déclaré le salarié, au terme de deux visites des 3 et

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.806

Cour de cassation

; que, licencié le 10 avril 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 10 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 alinéa 3, devenu L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240

Cour de cassation

Lorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale

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