Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451
Cour de cassationn'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ce qui rendait le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude physique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982
Cour de cassationautre entreprise ; qu'ayant été licencié le 30 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé le 10 avril 1991 en qualité de "manutentionnaire" par la société Belly Cafés qui a été reprise le 1er avril 1999 par la société Maison Jobin, spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café ; que par avenant à son contrat de travail, le salarié s'est vu confier les fonctions de "magasinier livreur" ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et après étude du poste de magasinier, le médecin du travail a déclaré le salarié, au terme de deux visites des 3 et
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.806
Cour de cassation; que, licencié le 10 avril 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 10 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240
Cour de cassationLorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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