Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00283
Cour d'appeldes maladies professionnelles, le 25 février 2020. Il résulte des ces éléments que l'inaptitude médicale de Mme [B] n'est pas, même partiellement, d'origine professionnelle. Par conséquent, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre les règles protectrices applicables à une origine professionnelle de l'inaptitude. Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337
Cour de cassationSelon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910
Cour d'appelSuite à votre arrêt maladie, vous avez l'objet conformément à la réglementation en vigueur, d'une seconde visite médicale de reprise le 9 juillet 2019 au terme de laquelle notre médecin du travail, le Dr [K] rendait l'avis suivant : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appelDans ces conditions, la demande formée par Mme [H] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de des manquements allégués, sera rejetée. - Sur la consultation du comité social et économique Le défaut de consultation du comité social et économique lors du licenciement d'un salarié déclaré inapte, prévue par l'article L.1226-2 pour les inaptitudes d'origine non-professionnelle, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass Soc. 30 septembre 2020, pourvoi n°19-11.974). En l'espèce, Mme [H] critique les conditions dans lesquelles le comité social et économique de la société Barthes a été consulté, affirmant qu'aucune réunion n'a été tenue, les membres du comité ayant été consultés seulement par email.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.079
Cour de cassationn'aurait pu acquérir lors de l'exécution de ses missions de sorte que son refus exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater que l'employeur justifiait que le poste proposé était le seul poste vacant conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 8.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126
Cour d'appelpar les agissements de harcèlement moral et la demande de licenciement nul. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse À titre subsidiaire, Madame [J] [L] demande à la cour de considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base des mêmes éléments que ceux évoqués dans le cadre de sa demande de nullité. Selon l'article L. 1226-2 et L1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365
Cour d'appel] [E]. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la procédure de recherche de reclassement de la salariée a bien été respectée, et l'ont déboutée de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. - Sur la consultation irrégulière des institutions représentatives du personnel Les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002
Cour de cassationles préconisations du médecin du travail, dont celui de responsable équipe Fidelia, ce dont il résultait que l'employeur n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste que celui proposé compatible avec l'état de santé de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 6. La salariée soutenait devant la cour d'appel qu'un seul poste lui avait été proposé alors que deux postes de reclassement avaient été identifiés. 7. Le moyen est donc recevable.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03260
Cour d'appelplus de poursuivre avec vous.(...)' Dés lors, les considérations sur la supposée politique d'éviction pratiquée par l'employeur sont sans objet et la seule question qui se pose à la cour en l'état du second avis d'inaptitude, est celle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail énonce: ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967
Cour d'appella présence de cette dernière. Cette commission était composée du directeur des ressources humaines, du médecin du travail et d'un élu au CHSCT. Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel, lorsqu'il envisage un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appelEn l'espèce, Mme [P] avait dans sa requête initiale devant le conseil des prud'hommes sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le seul fait d'ajouter en cours de procédure de première instance un nouveau moyen de droit tendant aux mêmes fins que cette prétention ne constitue pas une demande nouvelle. Par conséquent cette demande doit être déclarée recevable. Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.827
Cour de cassationà raison, que le reclassement était impossible" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de solliciter les observations du médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à occuper les postes dont elle a constaté qu'ils étaient disponibles et avaient été pourvus au cours des mois de mars à septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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