Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelformalité substantielle que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non. Elle indique également son caractère obligatoire même en l'absence de reclassement par application de l'article 14 de la convention collective applicable. L'intimée considère comme inapplicable la jurisprudence ancienne s'appuyant sur les dispositions nouvelles de l'article L.1226-2-1 du code du travail lorsque le médecin du travail dans son avis d'inaptitude vise l'un des deux cas de dispense prévus. La salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l'absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l'article 14 de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311
Cour de cassation; qu'en faisant application, pour dire que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement, de la loi du 8 août 2016 dispensant l'employeur de recherche de reclassement en cas d'indication que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, cependant que ladite loi n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l'avis d'inaptitude avait été émis le 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-4 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 24.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-21.210
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350
Cour d'appelCCA Holding en raison de son état psychologique » que cet état de santé était imputable aux conditions de travail de l'intéressé (pièce n°13 du salarié). Il n'est donc pas établi que l'inaptitude du salarié est, fût-ce pour partie, consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations. Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359
Cour d'appel[C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail ; Dans l'avis d'inaptitude du 02 octobre 2019, le médecin du travail a coché la mention qui prévoit que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable », laquelle dispense l'employeur de son obligation de reclassement. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appeleuros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépenses de l'instance M. [X] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 13 juin 2023 et demande à la cour d'appel de : Vu les articles L 1226-2 et suivants du code du travail ; - Vu l'article 4121-1 du code du travail ; - Vu les pièces versées aux débats ; - Vu les jurisprudences de la Cour de cassation ; DECLARER la société Relais FNAC recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions; DECLARER M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429
Cour d'appelmoral ne sont pas de nature à caractériser un lien même partiel avec un accident ou une maladie professionnelle. Or, la caractérisation d'un tel lien est indispensable pour que le salarié bénéficie des dispositions plus favorables des articles L1226-10 à 15 du code du travail. Les conditions n'en étant pas réunies, seules les dispositions des articles L1226-2 à -4 du code du travail sont applicables. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802
Cour d'appelC O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 janvier 2025 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS LD ARRÊT du : 30 janvier 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Février 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.C.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525
Cour d'appel2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude de Mme [W] [O] est consécutive à une maladie non professionnelle, et relève, dès lors, du régime visé aux articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348
Cour d'appelpour inaptitude, dans la mesure où les raisons évoquées ci-dessous tenant à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail font obstacle au maintien de votre contrat de travail' Mme [L] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement par l'employeur. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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