Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670
Cour d'appelseulement deux postes qui ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, sur les six missions principales composant le poste de technicien service clients flux, cinq étaient à la portée de M. [N] et compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Sur ce : Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357
Cour de cassationêtre conclu que l'employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. 12. Pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de consulter le comité social et économique sur le reclassement du salarié et juger en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appelréponse partiels au sein du groupe dans des délais très courts sans preuve de leur envoi ou réception. L'employeur soutient qu'il pouvait limiter sa recherche aux restrictions géographiques posées par le salarié et que les embauches faites sur la période ne correspondaient pas aux restrictions médicales ou niveau de qualification de M. [Z]. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-16.147
Cour de cassationL'absence d'écrit du contrat d'engagement maritime n'entraîne pas la nullité de ce contrat et ne fait pas obstacle à ce qu'un marin devenu inapte à la navigation puisse prétendre aux droits que lui reconnaissent les dispositions du code du travail applicables à sa situation
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appel, le médecin du travail ne s'étant pas expressément positionné sur la dispense de recherche de reclassement dans le groupe. 56- La société sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir être dispensée de la consultation des représentants du personnel et du reclassement de la salariée en application des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail. Elle estime avoir été néanmoins attentive à la préservation des droits de Mme [J] en lui proposant des postes disponibles qu'elle a refusés. Elle conclut que la jurisprudence va à l'encontre de la position de Mme [J], laquelle considère que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur la dispense de recherche de reclassement dans le groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre du préavis doublé pour reconnaissance de travailleur compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement, alors « qu'aux termes de L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appel,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : 31. Depuis 2017, la consultation des représentants du personnel, quand ils existent, est obligatoire aussi bien pour les inaptitudes d'origine professionnelle que les inaptitudes d'origine non professionnelle (articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail). 32. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189
Cour d'appelPas de conduite en service voyageur mais man'uvres possibles » ou « apte à la conduite sans transport de voyageurs » ou toute autre formulation analogue, Y ajoutant, CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la RATP en tous les dépens ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-15.297
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406
Cour d'appelLe 10 juillet 2020, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste et a dispensé la société CEGOS SA de l'obligation de reclassement en mentionnant expressément que: Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Nous avons consulté le CSE le 22 juillet 2020 sur la question de votre reclassement, en application des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail. Par courrier en date du 24 juillet 2020, nous vous avons notifié les motifs de l'impossibilité de votre reclassement. Le 27 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 août 2020.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945
Cour de cassationde la reclasser, laquelle fonde son licenciement ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant qu'il était vain pour l'employeur d'attendre toutes les réponses des entités du groupe alors que sa recherche de reclassement "était rendue vaine par l'avis même du médecin du travail, qui excluait tout reclassement interne", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail en sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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