Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652
Cour de cassationde plus en plus tôt au bureau", d'autre part, que la prétention de la salariée d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, chiffrée par celle-ci à 77 491,20 euros, outre congés payés afférents, ne devait être accueillie qu'à hauteur de 4 678,22 euros, outre congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597
Cour d'appelcassation. 'Que l'employeur s'est contenté de dire qu'il ne disposait d'aucun poste de reclassement sans détailler ses démarches au sein de la société mais également au sein du groupe qui a une envergure nationale , ce que démontre l'envoi d'une lettre circulaire et les réponses adressées rapidement ; qu'il a ainsi contrevenu aux obligations des articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail et a également manqué à l'obligation de consulter les délégués du personnel Après avoir déposé et notifié ses concluions d'intimée formant appel incident le 20 novembre conclusions récapitulatives N°2 déposée et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020la SASU [1] demande à la cour de INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Dit et jugé que les demandes de Madame [X] ne sont pas prescrites comme n'ayant pas pour effet de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appelLa société intimée considère que dans la mesure où l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement alors il n'est pas soumis à l'obligation de consulter le CSE sur les postes suscpetibles d'être proposés au salarié. Au surplus, la société Coren affirme que M. [G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelDans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, M. [W] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - débouter la société Comptage Immobilier Services ISTA de sa demande tendant à la prescription ou l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formulée par lui sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er juillet 2021, en ce qu'il a : * condamné la société Comptage Immobilier Services ISTA à lui verser la somme de 1.856 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre la somme de 185,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * débouté la société Comptage Immobilier Services ISTA du…
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071
Cour d'appeldu siège a empêché toute proposition de reclassement sur ce type de poste., ce qu'ont d'ailleurs reconnu les représentants du personnel à l'unanimité. L'employeur ajoute que la salariée n'avait pas les compétences et la formation adéquate pour occuper des fonctions de technico-commercial ou d'assistant de ressources humaines. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.522
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656
Cour d'appelelle a embauché un responsable d'atelier nécessitant de la manutention et des mouvements d'élévation du bras droit, un responsable technique pour lequel le salarié n'avait pas les qualifications ; - les postes de vendeurs en magasin et de mécanicien nécessitaient de la manutention de pièces et petits matériels (manipuler, mettre en rayon, soulever pour servir les clients, ranger...). MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285
Cour d'appelIl est constant que la législation applicable à la procédure de licenciement pour inaptitude dépend de la date de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail. En l'espèce, l'avis d'inaptitude, dont l'origine non professionnelle n'est pas discutée, a été délivré par le médecin du travail le 18 mai 2017. Il convient donc d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, qui énonce que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 21/02033
Cour d'appelMadame [T], était âgée de 36 ans au moment de son licenciement pour inaptitude. Elle ne fournit pas d'indication sur sa situation actuelle. Le préjudice subi par Madame [T] sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement L'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865
Cour d'appelPar conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 5] a demandé à la cour de : Débouter Mme [O] de ses demandes dès lors que les principes et les montants des chefs de demandes ayant donné lieu au jugement du juge départiteur du 26/06/2019 instance RG 18/01706 nepeuvent plus être à nouveau débattus. Vu les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024, 21/01694
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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