Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857
Cour de cassation[I] sur le poste d'assistant administratif n'était pas assorti d'une période probatoire et si M. [I] n'avait pas rompu cette période probatoire en refusant de continuer à exercer son emploi, de sorte qu'il devait théoriquement retrouver son poste d'aide-soignant pour lequel il était inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281
Cour de cassationses constatations que son inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral dont il avait été victime et qu'il devait percevoir à ce titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 1226-2, L. 1235-4, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail et 4 et 954 du code de procédure civile : 8.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661
Cour d'appelIl est ainsi établi que l'employeur a respecté son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aucun manquement de ce chef, en lien avec le constat médical d'inaptitude de la salariée, n'est établi. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2- Sur le manquement à l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526
Cour d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. En effet, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement en cause n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, que la salariée invoque l'existence d'un lien unissant l'employeur à un réseau d'associations présents sur l'ensemble du territoire national au sein duquel peuvent être recherché des possibilités de reclassement, à charge pour l'employeur de justifier qu'aucune permutation n'est possible ou qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve qu'il ne relevait pas d'un groupe, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-16.096
Cour de cassationni que le médecin du travail aurait apporté postérieurement des précisions sur son avis d'inaptitude, ni en quoi les réponses négatives apportées à ce courriel par les différentes entités du groupe n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870
Cour d'appelde l'employeur à son obligation loyale et sérieuse de reclassement. Il soutient que l'employeur n'a soumis au médecin du travail aucune proposition aux fins de reclassement et qu'en tout état de cause, il n'a pas étudié toutes les possibilités de reclassement puisqu'il n'a même pas envisagé une mutation ou une transformation de poste. L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568
Cour de cassationde congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d'indemnité de congés payés afférente et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.451
Cour de cassationsix mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 16. Après avoir déclaré nul le licenciement aux motifs que l'employeur avait méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-2 du code du travail, en procédant au licenciement pour faute grave de la salariée alors qu'il avait connaissance de l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, ce grief portant atteinte au droit à la protection de la santé de la salariée qui est une liberté fondamentale, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à l'intéressée à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois. 17.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958
Cour d'appelport de charges lourdes à proprement parler. En outre, la société ne précise pas en quels termes elle a, elle-même, procédé à cette recherche auprès des directeurs de magasins. Il s'en déduit que la recherche, imprécise, ne saurait être considérée comme ayant été faite sur la base des indications du médecin du travail et en considération de l'article L.1226-2 du code du travail invoqué par l'appelante. Il s'ensuit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge comme étant née en 1973, de sa qualification, de son salaire, et en l'absence de données plus précises sur sa situation personnelle et familiale, il lui sera accordé la somme de 11 000 euros.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306
Cour d'appelnon effectués par lui ce qui n'est pas envisageable au vu de l'organisation ». Ainsi l'avis du médecin du travail ne saurait être remis en cause au motif, avancé par l'appelant, que la société SEMIB+ aurait également dû embaucher une nouvelle personne pour pallier à la surcharge de travail de Monsieur [X]. Au demeurant les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail invoquées par M. [E] [X] ne sont d'aucun intérêt dans l'examen de la contestation portant sur un avis d'inaptitude, ce que l'appelant admet en soutenant que la société SEMIB+ n'a pas mis tout en 'uvre pour tenter de reclasser son salarié engageant ainsi un débat qui doit être porté devant le juge saisi d'une contestation concernant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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