Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967
Cour de cassationou aménagement du temps de travail ; que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800
Cour d'appelà l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326
Cour d'appel; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce M. [E] reproche à son employeur : 1 - Le non respect de l'obligation de sécurité tenant le refus de prise en compte des avis d'inaptitude dès 2007 ; 2 - L'absence de mise en 'uvre de l'avis d'aptitude avec réserves du 9 novembre 2009 ; 3 - L'absence de mise en 'uvre des obligations de l'article L.1226-2 à 4 du code du travail à compter du 26 février 2010 ; 4 - L'absence de mise en 'uvre des obligations de l'article L.1226-2 à 4 du code du travail à compter du 9 mai 2012. La société CIN Monopol fait valoir que les manquements allégués en première instance sont postérieurs à la saisine du conseil aux fin de résiliation du 9 septembre 2009.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460
Cour d'appelLa cour ayant jugé que le harcèlement moral n'était pas démontré et que l'employeur avait respecté son obligation légale de sécurité, il convient de débouter Mme [Z] de ses demandes de nullité du licenciement et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. S'agissant du respect de l'obligation de reclassement': Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067
Cour d'appelMme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 2 mars 2018, la société Elior Entreprises a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-17.005
Cour de cassationjanvier 2017, lesquels constituent le fait générateur de la procédure d'inaptitude et de celle de licenciement qui en découle ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que, l'avis d'inaptitude de M. [S] ayant été pris le 26 décembre 2016, soit antérieurement aux nouvelles dispositions susvisées, la procédure de son licenciement ne relevait pas de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version postérieure au 1er janvier 2017, laquelle n'imposait pas la consultation des délégués du personnel ; que dès lors, en jugeant que "la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit une modification des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, puisqu'à l'instar des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229
Cour de cassationLa circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353
Cour d'appelC'est dans ce contexte que ce dernier a émis un avis d'inaptitude et que M.[I] a été licencié pour ce motif. Compte tenu de ces éléments, la cour constate que l'employeur établit que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. C'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement, M.[I] sera débouté de sa demande visant au prononcé la nullité de son licenciement. - Sur l'obligation de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526
Cour d'appelPar déclaration du 8 octobre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SNC [M] Pages de ses demandes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelCondamner la société Transmanutec à verser à M. [Z] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Transmanutec aux entiers dépens de l'instance. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société SARL Transmanutec sollicite de la cour de : « Vu les articles L.1226-2 et s. ; L. 1421-1 et L.1471-1 du Code du travail ; Vu les articles 1231-1, 1302 et 1315 du Code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a : Dit que les demandes de M. [J] [Z], relatives à la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables car prescrites Débouté M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour inaptitude Les ayants droit de Monsieur [T] [I] font grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement avant de prononcer le licenciement pour inaptitude de l'intéressé. Selon L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181
Cour d'appelCe moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, M.[I] expose que l'employeur aurait contrevenu à son obligation de reclassement en se contentant de se référer à l'avis du médecin du travail, reprochant ainsi à ce dernier de ne pas avoir opéré des recherches sérieuses et loyales de reclassement et de ne pas avoir consulté le comité social et économique à ce sujet. L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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