Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214
Cour de cassation; que le salarié a, alors, également droit aux congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant M. [N] de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, après avoir pourtant constaté que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. 7.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Cour d'appelIl indique qu'il a déployé des efforts importants pour procéder au reclassement de la salariée, lui proposant neuf postes différents, dont sept correspondant à des fonctions d'encadrement, que la salariée a refusés en intégralité. Il précise avoir recueilli l'avis favorable du comité social et économique dûment consulté à ce sujet. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'animatrice, à compter du 1er février 2006, par l'association OGEC Apraxine (l'association). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'animatrice aux nouvelles technologies à temps complet. 2. Par lettre du 23 janvier 2017, l'association lui a notifié qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette correspondance pour faire connaître son acceptation ou son refus d'une proposition de réduction de son temps de travail hebdomadaire à 20 heures. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-18.837
Cour de cassation4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude, la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en décidant du contraire pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006
Cour d'appel, non professionnel, a engendré des séquelles indépendantes postérieurement à son accident du travail, rompant ainsi nécessairement le lien de causalité. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'inaptitude M. [K] [P] est d'origine non professionnelle. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige (septembre 2016) : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelAinsi, les visites médicales litigieuses auxquelles le salarié avait été convoqué n'étaient pas des visites médicales de reprises dans le cadre de l'instruction par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail , mais de nouvelles visites dans le cadre de la tentative de reprise de ladite procédure . Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301
Cour d'appelde consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient par conséquent de débouter Monsieur [G] de sa demande au titre du nullité du licenciement et des demandes financières afférentes. Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797
Cour de cassationIl résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162
Cour d'appelÀ titre subsidiaire, le licenciement pour inaptitude ne peut qu'être déclaré nul, ou sans cause réelle et sérieuse car, d'une part, le harcèlement moral en est à l'origine, et d'autre part, l'employeur n' établit pas qu'il a rempli son obligation loyale de recherches de reclassement ni qu'il a consulté préalablement les délégués du personnel, contrairement aux obligations de l'article L 1226-2 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Cour d'appelau poste réel tenu par la salariée. Il sera donc retenu que l'avis du médecin du travail, malgré une erreur matérielle dans l'intitulé du poste, ne souffre pas d'ambiguïté. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude. Sur l'obligation de reclassement de l'employeur : L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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