Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915
Cour d'appeldu travail et avec M. [X] lui même. Elle ajoute qu'au moment de la recherche de reclassement, seules deux entités de la branche sécurité de la société appartenait au secteur géographique de [Localité 3] et qu'en tout état de cause elle a procédé à une recherche au-delà du périmètre défini par le salarié lui même. En vertu des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787
Cour d'appelPar suite, les éléments ainsi produits par Mme [E] [O] ne permettent pas d'établir une présomption de statut de lanceur d'alerte et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de lanceur d'alerte. * sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du défaut de consultation des délégués du personnel ou des membres du comité social et économique Par application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail et L 1226-10 du code du travail dans leur version applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726
Cour d'appelElle ne justifie pas non plus avoir sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur l'étendue de la dispense de reclassement, compte tenu du libellé de l'avis d'inaptitude. Dès lors, en ne recherchant pas un reclassement pour la salariée au sein du groupe, la SAS SHCB a manqué à son obligation légale de reclassement découlant de l'article L 1226-2 du code du travail. Par conséquent, par réformation du jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C]. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail Mme [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant non contesté de 3700,68 euros bruts outre 370,06 euros bruts de congés payés y afférents.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mai 2023, 19/07593
Cour d'appel[V] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ******** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023 fixant la date d'audience au 14 mars 2023. ******** MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L.1226-2 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00642
Cour d'appelElle a été reclassée sur un poste aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail. Suite à un nouvel arrêt de travail le 4 mars 2019, elle a été, suivant avis du 9 avril 2019, déclarée inapte avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Si, dans la lettre de licenciement du 10 mai 2019, l'employeur fait référence aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, il commence son courrier ainsi, faisant lui-même le lien avec l'accident du travail : « En date du 10 décembre 2014, vous avez été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Vous avez subi des soins et en date du 23 novembre 2016 courant jusqu'au 14 janvier 2019, vous avez été en arrêt de travail ».
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475
Cour d'appelquérable ; que de plus le préjudice résultant du retard de transmission de l'attestation est sans lien avec l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur ce, En cas de constat d'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, il bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par l'article L.1226-2 du code du travail, mise à la charge de l'employeur qui ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit d'une dispense express de recherche de reclassement par le médecin du travail. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427
Cour d'appelde travail. L'inaptitude n'était donc pas d'origine professionnelle et il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur le reclassement, Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu lorsque le salarié est déclaré inapte de rechercher une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse. En l'espèce, l'employeur justifie avoir adressé à différentes entités de l'UES une lettre circulaire pour rechercher une solution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.221
Cour de cassationLe fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassationle bénéfice des règles applicables aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.541
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, énoncé que la société La Plage ne démontrait pas l'absence de poste disponible, en sorte que la recherche de reclassement n'était pas loyale et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appel[W] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu le 03 juillet 2019. Statuant à nouveau - Déclarer recevables les prétentions salariales et indemnitaires de M. [W], y compris les demandes nouvelles en appel. - Juger que la SA Enedis n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail et le maintien de salaire qui en découle. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [W] au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail à la somme de 2 860,43 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 107 859,65 euros. - Condamner la SA Enedis au paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'un montant de 10 785,96 euros.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152
Cour d'appel-ci revendique dans ses écritures. Subsidiairement, elle affirme que la salariée n'a en aucun cas le droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 4 avril 2016, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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