Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve que les postes de reclassement identifiés étaient effectivement les seuls postes disponibles dans l'entreprise et notamment qu'il ne disposait d'aucun « poste de bureau » de nature administrative ou commerciale susceptible de permettre le reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315
Cour de cassationdu courrier du médecin du travail du 25 novembre 2015, dès lors qu'il aurait été postérieur à la notification du licenciement, sans rechercher s'il était constitutif d' une confirmation écrite de la réponse verbale à une demande de l'employeur antérieure à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appel[Y] au vu de la déclaration d'inaptitude le concernant et par conséquent de consulter les délégués du personnel et de lui notifier les motifs s'opposant à son reclassement. Il est acquis aux débats que le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [Y] a tout poste dans l'entrepris et ses filiales et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et ses filiales. La loi du 8 août 2016 modifiant l'article L.1226-2 du code du travail, a étendu l'obligation de consultation des délégués du personnel à l'inaptitude d'origine non professionnelle. Selon les articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
Cour d'appelLa consultation doit ainsi intervenir entre le constat d'inaptitude établi par le médecin du travail et l'éventuelle proposition de reclassement faite au salarié. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la consultation doit dans tous les cas être organisée avant que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre. Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956
Cour de cassationEn application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.047
Cour de cassationavait déclaré M. [V] définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise et le groupe par avis des 1er et 18 juillet 2016, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, postérieurement à ce second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226 -2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532
Cour de cassationétait établie et que la résiliation du contrat était fondée sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431
Cour d'appelpourrait être reprochée à l'employeur. Le licenciement ne peut, sur ce seul fondement, être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'obligation de reclassement Le licenciement ayant été, pour les raisons déjà précisées, légitimement prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie non-professionnelle, ce sont les articles L.1226-2 et suivants du code du travail qui sont applicables, et non les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, spécifiques à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, visés par M.[F] qui demande, à tort, l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646
Cour d'appelSon état de santé serait compatible avec un poste similaire à celui occupé chez SFR mais dans un autre groupe ou une autre entreprise ». Par email en date du 06 août 2018, nous avons à nouveau sollicité le Docteur [G] [X] afin de nous préciser la possibilité d'un reclassement dans le cadre de votre inaptitude. Par email en date du 7 août 2018, le Docteur [G] [X] confirmait votre inaptitude en ces termes « Je vous confirme que d'après l'article L.1226-2-1 vous pouvez en effet rompre le contrat de travail de Mr [E] car vous avez justifié votre impossibilité de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.314
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel prévu par l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018, n'a pas à être préalable à l'entretien préalable au licenciement, mais uniquement à la prise de décision de licencier par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.356
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié inapte s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a précisément conclu, au terme d'une unique visite le 11 juillet 2017, en ces termes : « Inapte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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