Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 612
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 612 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.648

Cour de cassation

le 19 juin 2015 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations conventionnelles faute pour lui d'avoir consulté les délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux stipulations conventionnelles applicables, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018 : 3.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365

Cour de cassation

d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement pour inaptitude de Mme [E] justifié, quand elle constatait que l'employeur n'avait pas conclu sur les demandes de la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826

Cour de cassation

[S], quand l'employeur, s'il a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, n'est pas tenu d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes éventuellement disponibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

», pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur peut rapporter la preuve de l'impossibilité du reclassement par tous moyens pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

concernées ; qu'en reprochant à la société Sicaba de ne pas avoir attendu les réponses des quatre filiales pour convoquer M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement quant au jour où l'entretien préalable a eu lieu, soit le 25 juillet 2016, l'employeur avait reçu l'ensemble des réponses défavorables, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et s du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Sicaba FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en n'initiant pas le licenciement de Mme [L] qui avait refusé 5 postes de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L.

164

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830

Cour d'appel

Il ajoute qu'en omettant de consulter le comité économique et social et de l'aviser des motifs s'opposant à son reclassement avant de procéder au licenciement, nonobstant la dispense de reclassement visée par le médecin du travail, l'employeur a manqué à des obligations légales substantielles justifiant que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+12
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165

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

C] épouse [J]. - Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences - Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle). La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer nul le licenciement de la salariée, à rappeler que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral et à indiquer que tel était le cas en l'espèce, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

inaptitude à son poste de travail est établi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant tout au plus état d'une proximité temporelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

168

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

en première instance et sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer, omission qu'il convient de réparer (sans, dès lors, d'infirmation du jugement à cet égard), ne peuvent qu'être rejetées, -le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit s'apprécier au visa des articles L1226-2 et suivants du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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