Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.648
Cour de cassationle 19 juin 2015 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations conventionnelles faute pour lui d'avoir consulté les délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux stipulations conventionnelles applicables, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018 : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365
Cour de cassationd'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement pour inaptitude de Mme [E] justifié, quand elle constatait que l'employeur n'avait pas conclu sur les demandes de la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826
Cour de cassation[S], quand l'employeur, s'il a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, n'est pas tenu d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes éventuellement disponibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338
Cour de cassation», pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur peut rapporter la preuve de l'impossibilité du reclassement par tous moyens pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444
Cour de cassationconcernées ; qu'en reprochant à la société Sicaba de ne pas avoir attendu les réponses des quatre filiales pour convoquer M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement quant au jour où l'entretien préalable a eu lieu, soit le 25 juillet 2016, l'employeur avait reçu l'ensemble des réponses défavorables, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et s du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Sicaba FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassation; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en n'initiant pas le licenciement de Mme [L] qui avait refusé 5 postes de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830
Cour d'appelIl ajoute qu'en omettant de consulter le comité économique et social et de l'aviser des motifs s'opposant à son reclassement avant de procéder au licenciement, nonobstant la dispense de reclassement visée par le médecin du travail, l'employeur a manqué à des obligations légales substantielles justifiant que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099
Cour d'appelC] épouse [J]. - Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences - Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle). La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer nul le licenciement de la salariée, à rappeler que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral et à indiquer que tel était le cas en l'espèce, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021
Cour de cassationinaptitude à son poste de travail est établi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant tout au plus état d'une proximité temporelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246
Cour d'appelen première instance et sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer, omission qu'il convient de réparer (sans, dès lors, d'infirmation du jugement à cet égard), ne peuvent qu'être rejetées, -le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit s'apprécier au visa des articles L1226-2 et suivants du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.