Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appelet qu'on doit considérer qu'il a été licencié à raison de son état de santé ; que par conséquent il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui justifie la nullité du licenciement.par application de l'article 1132-1 du code du travail. 'Que l'employeur n'a pas procédé à la consultation obligatoire des délégués du personnel édictée par les articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail y compris dans le cas ou l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de reclassement, de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.478
Cour de cassation; que, compte tenu du caractère collégial de ces institutions représentatives du personnel, cet avis doit nécessairement prendre la forme d'un vote ; qu'en considérant que la délégation unique du personnel avait été régulièrement consultée dès lors que ses membres avaient pu, lors d'une réunion, exprimer leur avis sur les recherches de reclassement, tout en constatant que cette consultation n'avait pas donné lieu à un vote, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Lorsqu'une délégation unique du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.679
Cour de cassationl'Isfac, par exemple à Poitiers ou Niort, la notion d'établissement se rapportant à l'Isfac, quand elle avait constaté que le médecin du travail avait indiqué que le salarié pouvait exercer activité dans un autre environnement, ce qui pouvait correspondre à un changement de structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135
Cour de cassationpostes disponibles ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de nombreux autres postes vacants existaient pendant la période de recherche d'un reclassement, qui auraient dû être proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603
Cour d'appelLorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Qu'elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l'inaptitude ouvre droit à cette obligation.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008
Cour d'appelSurabondamment, le tribunal administratif , dans son jugement du 14 mai 2019, a rejeté la requête du salarié, lequel faisait déjà valoir que le médecin du travail n'avait procédé à aucune étude de poste préalable. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande du salarié en annulation du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt du 29 avril 2021 de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal, alors « que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931
Cour de cassation, la cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932
Cour de cassationprotecteur, la cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328
Cour d'appel; que la cour observe au surplus que, même dans l'hypothèse d'un manquement à ce titre, le licenciement n'est pas nul mais ouvre droit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que M. [N] [S] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 16 décembre 2022, 21/00037
Cour d'appelreprise à son point de départ de sorte qu'elle ne devait respecter que les seules règles relatives à l'inaptitude d'une salariée ayant perdu son statut protecteur. Selon l'association, le comité social et économique, consulté le 9 octobre 2019, l'ayant alors bien été avant l'engagement de la nouvelle procédure de licenciement en application de l'article L.1226-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes en aurait à bon droit déduit que la procédure avait été respectée.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668
Cour d'appelSeules les indemnités dues au titre du licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont différentes de celles du licenciement pour inaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel. 1- sur le licenciement pour inaptitude Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.