Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203
Cour d'appelLe fait qu'elles soient filiales d'un même groupe ne permet pas de considérer qu'il s'agit de la même personne morale. En conséquence l'accident du travail subi par Madame [Y] n'est pas opposable à son nouvel employeur qui n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement . Ainsi la SASU UPS NETTOYAGE devait simplement conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, chercher à reclasse sa salariée , avant toute rupture du contrat de travail, dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'elle est à son service . Sur le reclassement L'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appelDEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] s'en sont rapportés à des conclusions remises le 29 novembre 2018 et entendent voir : Vu les articles L. 1226-2 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.291
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION (MOYEN EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.869
Cour de cassation1° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches de reclassement jusqu'au 11 juillet 2017 cependant que son licenciement avait été notifié le 5 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail. 2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, emportera la censure par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. F... de ses demandes visant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société HBR soit condamnée à lui verser 1 484 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu 'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.290
Cour de cassationEnoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi, alors « que le groupe de reclassement, au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, est constitué d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur concerné d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne caractérise pas un tel groupe le seul fait que le dirigeant d'une entreprise soit commun à d'autres entreprises ; qu'en se bornant à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.786
Cour de cassationla production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste recherché en ressources humaines, profil rare dans une entreprise de service d'énergie, limitait, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la société Uniper France Power ajoutait que les compétences et le salaire élevés de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.536
Cour de cassationrépondu par la négative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682
Cour d'appel, même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. En l'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par M. [F] le 14 mars 2014, il est donc recevable à solliciter, en cause d'appel, des demandes nouvelles. Sur le fond : En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162
Cour d'appel[R] et de faire cesser l'activité de la société Dietsmann technologies en matière de télécommunications, ne peut à elle seule justifier le licenciement pour cause économique. La proposition de reconversion ayant donné lieu à une convention d'affectation avec conditions particulières de formation ne constitue pas une proposition de modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1226-2 du code du travail, alors que cette proposition, effectuée par le courrier du 6 juillet 2015, ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique et ne visait pas le délai d'un mois pour répondre.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832
Cour d'appel[X] n'a jamais travaillé au sein de la SARL Galeries du carrelage en même temps que Mme [G], puisqu'il a quitté l'entreprise au moment où Mme [G] y est entrée. Ainsi, les pièces versées par la salariée ne sont pas probantes. Mme [G] ne démontre donc pas des manquements de la SARL Galeries du carrelage ayant dégradé son état de santé et provoqué son inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait en interne à son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la société a respecté cette obligation au seul regard des recherches de reclassement effectuées au sein du groupe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. Le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'invoque qu'une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile. 13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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