Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 578
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
397

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

2- Sur la contestation du licenciement en raison de l'exécution de cette obligation : Considérant qu'en l'absence de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pouvant être à l'origine de l'inaptitude de la salariée, son licenciement ne peut être contesté pour cette raison ; Sur la contestation du bien-fondé du licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

Les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées comme celles portant sur un rappel d'indemnité de licenciement. 3°) Le médecin du travail indique que l'inaptitude constatée entraîne dispense de l'obligation de reclassement. La salariée soutient que le comité social et économique (CSE) aurait dû être consulté au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-20 du code du travail. L'article L.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

à verser une indemnité pour licenciement irrégulier, sauf à majorer cette indemnité, et en ce qu'il a condamné le comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer à verser une somme de 1300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Réformer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Vu les articles L.1226-2 et suivants du Code du Travail, Vu l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 juillet 2017, 1) Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Condamner le Comité Social et Économique d'établissement [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer à verser à Madame [J] les sommes suivantes : - rappel de salaire juin 2017 : 29,15 euros net - rappel de salaire…

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

Pour réclamer à titre subsidiaire des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail, elle fait que la société Les Editions Gallimard n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'elle n'a pas consulté les délégués du personnel. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.695

Cour de cassation

qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 lu Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci le constater les caractères réel et sérieux du licenciement. A. Sur la violation de l'obligation de reclassement ; Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher un reclassement au salarié. Ce reclassement doit être approprié aux capacités du salarié doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.002

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'ADMR de Lescar de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement dans l'ensemble des associations ADMR adhérentes à l'Union nationale des Fédération ADMR régionales dans lesquelles la permutabilité des personnels aurait été possible, sans avoir caractérisé un groupe constitué d'entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par le code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.891

Cour de cassation

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DOMAINE DE BOULIEU à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts et 5 307,26 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 530,70 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail — en application de l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.703

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi constaté que le reclassement de Mme G... était impossible ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société Convers Télémarketing de justifier avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société Convers Télémarketing faisait valoir que le reclassement de Mme G... était d'autant plus impossible que la salariée s'était engagée dans un contrat de formation professionnelle à effet du 5 octobre 2015, si bien qu'elle n'aurait pu accepter de pourvoir le moindre poste au sein de la société (conclusions d'appel de l'exposante p.

405

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

. En l'espèce, la salariée en continuant à envoyer des arrêts de travail à son employeur de manière continue a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail. L'employeur n'était donc pas tenu d'organiser la visite de reprise et cette demande doit être rejetée. Sur le manquement à l'obligation de reclassement En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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406

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.521

Cour de cassation

de la soumettre à la salariée'' en sorte que, faute d'y avoir procédé, l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, considérant que la liste l'ensemble des postes disponibles aurait dû être transmise à la salariée pour que l'obligation de reclassement se trouve satisfaite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.438

Cour de cassation

prud'homale de son pouvoir d'examiner si les griefs, relatifs à un harcèlement moral, invoqués par Mme W... à l'appui de sa demande antérieure de résiliation judiciaire, étaient ou non de nature à justifier la nullité ou à priver son licenciement pour inaptitude physique de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen.

408

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 novembre 2020, 18/03739

Cour d'appel

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

Condamnation : 7 198 €Licenciement+14
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