Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.771
Cour de cassationqu'en énonçant que, M. B... n'ayant pas fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (jardineries et animaleries), le fait que l'employeur n'a pas dirigé de recherches en ce sens ne remet pas en cause le caractère loyal et complet de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803
Cour de cassationEgalement, aucun élément médical concomitant à sa demande de droits à la retraite ne vient corroborer le caractère professionnel de l'inaptitude temporaire alors constatée. Enfin, dès lors qu'aucune inaptitude définitive n'a été prononcée par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait engager la procédure de licenciement, ainsi que le sollicite M. H... sur la base des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Cour de cassationl'exécution déloyale du contrat de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.007
Cour de cassationContre-indications - sans sollicitations psychiques et sans situations génératrices de stress. Capacités médicales restantes : compatibles avec un poste similaire dans un environnement différent" ; qu'à compter de cet avis d'inaptitude, dont la société ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance, cette dernière était tenue de respecter les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.753
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Effia Stationnement avait loyalement exécuté l'obligation de reclassement sans avoir recherché, comme elle y était invitée par M. W..., si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.098
Cour de cassationA ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Vous ne vous êtes pas non plus présentée à l'entretien préalable à licenciement le 02 janvier 2014 à 14 heures, dont la convocation vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est pourquoi, nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour inaptitude." ; QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117
Cour de cassationl'existence d'un lien de causalité avec l'inaptitude, dont il était constant qu'elle n'était pas d'origine professionnelle ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve du lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.126
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait déclaré le salarié, lors de la visite de reprise du 11 janvier 2016 « apte à la reprise en limitant les déplacements à 3h de voiture par jour. Limiter le port de charges à 20kg. A revoir dans 3 mois » ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs réputés adoptés, de ne justifier d'aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation1226-12 du code du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que l'avis d'inaptitude était consécutive à une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en appliquant cependant les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article L. 1226-2 du même code, par refus d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.279
Cour de cassation; qu'en retenant que l'avis émis le 21 juin 2016 constituait un avis d'aptitude comportant une restriction, sans à aucun moment s'expliquer sur le courrier du 12 septembre 2016 aux termes duquel le médecin du travail précisait que son avis du 21 juin 2016 constituait un avis d'inaptitude et validait les propositions de reclassement faites par l'employeur au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants, alors applicables, R. 4624-1 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604
Cour d'appelIl résulte des éléments retenus ci-avant que la cause de l'inaptitude professionnelle à son poste médicalement constatée de la salariée ne peut être rattachée à un harcèlement et donc à une maladie professionnelle. Le licenciement de Mme [F] ne peut donc être déclaré nul et l'appréciation de l'existence de sa cause réelle et sérieuse doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige qui dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530
Cour d'appelPour infirmation à ce titre, Mme [G] soutient que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement ou d'aménagement de son travail avant de la licencier pour inaptitude. La [G] rétorque que des recherches de reclassement ont bien été mises en 'uvre au sein de la SAS ADREXO et du groupe SPIR mais se sont révélées infructueuses. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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