Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 novembre 2020. **** MOTIVATION: - Sur le licenciement : Il est constant en l'espèce que le licenciement de Mme [D] est intervenu en raison de l'inaptitude physique de la salariée consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, régie par l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui n'imposait pas la consultation des délégués du personnel sur la proposition de reclassement faite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.870
Cour de cassation2° ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude de la salariée avait trouvé son origine dans le harcèlement moral, si bien que le licenciement consécutif était frappé de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassationJ... O... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sagram-Golbey à verser au salarié la somme de 22 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.214
Cour de cassation; que le jugement du Tass précité (affaire n° 21300745) ne fait pas droit à la demande de M. W... ; que suite au constat de son inaptitude à son poste initial et après étude du poste le 14 mars 2014, M. W... est déclaré inapte, le 24 mars 2014 par le Docteur A... I..., au poste de mécanicien poids lourd, la SARL SMVI n'ayant pu le reclasser ; que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu à des obligations de recherche de reclassement, suite à une inaptitude ; que M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.521
Cour de cassationK..., était l'unique poste conforme aux préconisations du médecin du travail disponible dans l'entreprise, et, notamment, qu'aucun emploi ne pouvait lui être proposé au sein même de l'officine, au besoin par mutation, transformation de poste et aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503
Cour de cassationauraient du lui être proposées; qu'il produit une attestation de Monsieur F..., délégué syndical CGT, portant sur la période d'avril à juillet 2012;Mais que cet argument s'applique à l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas d'inaptitude au poste occupé ou proposé, ou en cas de licenciement économique, en application des articles L 1226-2 et L 1233-31 du code du travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque Monsieur K... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933
Cour de cassationpuisque ce poste exigeait des compétences particulières ; Que M. Y... était un cadre de haut niveau et son reclassement supposait qu'un poste comparable soit disponible, ce qui n'a pas été le cas ; Que la demande indemnitaire pour licenciement abusif sera rejetée ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur l'obligation de reclassement de la BPALC, l'article L.1226-2 du code du travail dispose : "lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657
Cour d'appelévoquées à l'encontre du directeur de filiale n'est fondée'; Considérant qu'il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de Mme [H] a eu pour cause un comportement fautif de l'employeur rendant son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ; 2- Sur l'obligation de reclassement : Considérant qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738
Cour de cassation; que dans ses courriers successifs, le médecin du travail a indiqué : - qu'il ne disposait pas d'éléments lui permettant de se prononcer (courriers du 22 mai et 6 juin 2014) - qu'il "ne comprenait pas l'insistance de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône dans la mesure où administrativement ce cas ne relève pas de l'article L.1226-10 mais de l'article L.1226-2 puisque l'inaptitude a été constatée après plus de 15 mois d'arrêt non professionnel ; ce dossier est donc suffisamment clair, je n'ai donc pas à prendre position sur l'éventuelle origine professionnelle de cette aptitude" ; qu'en considération de cet élément et des arrêts de maladie s'étant succédé pendant 15 mois à compter du 1er février 2013, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a initié une procédure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937
Cour de cassationdans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE sur le respect de l'obligation de reclassement par la société BA LOG, la lettre de licenciement de Mme F... datée du 16 mars 2013 [2016] indique qu'elle est licenciée pour inaptitude physique non professionnelle ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassationemploi de moniteur d'atelier que vous occupiez. En effet le médecin du travail estime que vous êtes "inapte au poste antérieur proposé en application de l'article R.4624-31 et à tout poste proposé dans l'entreprise". Nous vous avons fait parvenir le 8 janvier 2013 les propositions de reclassement existantes au sein de la Fondation, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas signifié votre position quant à ces propositions en dépit du délai supplémentaire qui vous a été accordé pour le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationqui concluait à une dépression réactionnelle en considération d'un lien entre l'arrêt de travail de la salariée et le contexte professionnel que celle-ci décrivait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement qu'elle retenait et l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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