Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.363
Cour de cassationappartient ; qu'en considérant que la restriction géographique posée au reclassement du salarié par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude dispensait l'employeur de rechercher un poste de reclassement en dehors du département du Gard et, le cas échéant, d'interroger le médecin du travail et le salarié à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité de reclassement, sans rechercher si le visa, dans la lettre de licenciement, du courrier du 26 février 2014, ne suffisait pas à assurer l'information de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.221
Cour de cassationeuros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR rejeté toute autre demande ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail: L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475
Cour d'appel. Elle précise qu'étant un groupe spécialisé dans le domaine des services en technologie de l'information et de la communication elle emploie surtout des salariés spécialisés dans le numérique et peu de juristes. Elle affirme qu'il n'existait pas dans le groupe d'emploi disponible correspondant au profil de la salariée. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appel' De remboursement des retenues sur ses bulletins de commissions. Y ajoutant, - La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [Y] [L] s'en est rapportée à ses conclusions remises le 29 septembre 2020 et entend voir : Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 L. 3251-1 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.257
Cour de cassationau titre de son reclassement « d'inspectrice principale » et « d'agent d'entretien » n'étaient pas conformes aux restrictions médicales liées à l'inaptitude constatée par le médecin du travail quand ce dernier avait considéré l'inverse par courrier adressé à l'employeur le 5 octobre 2015, la cour d'appel qui a substitué à celle du médecin du travail, sa propre appréciation de la compatibilité des postes proposés à l'aptitude résiduelle de la salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125
Cour de cassationles délégués du personnel ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, après avoir pourtant relevé l'absence de consultation des délégués du personnel lors de la procédure de licenciement pour inaptitude du salarié, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.847
Cour de cassationcorrespondantes « n'apparaît pas clairement contraire à l'avis du médecin du travail » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur la compatibilité des deux postes de reclassement, proposées à la salariée, avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.074
Cour de cassationG... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 99 291,96 €, à titre de rappel de salaires, outre celle de 9 929,19 € au titre des congés payés afférents, et celle de 22 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, alors en vigueur, « lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325
Cour de cassationEn statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de valider le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que la société FROMAGERIES TERRE D'OR avait manqué à son obligation de reclassement, de telle sorte que le licenciement devait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que l'avis du médecin du travail rendait impossible le reclassement de Monsieur W... dans l'entreprise, et a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassationque l'employeur avait procédé à des recherches effectives et concrètes de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail dans l'entreprise et les sociétés du groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1226-2 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'un salarié licencié pour inaptitude ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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