Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-11.936
Cour de cassation] permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en sorte que les développements de la société fondés sur l'effet relatif des contrats, sont sans emport » et en étendant ainsi l'obligation de reclassement à des entreprises n'entretenant aucune relation avec l'employeur et, partant, ne formant pas avec lui un « groupe » de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.327
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir des recherches de reclassement accomplies pour une inaptitude d'origine non professionnelle avant que l'affection de M. Q... ne soit considérée par la CPAM de Seine Saint-Denis comme une maladie professionnelle et que l'employeur aurait dû renforcer ses recherches après cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TCP à payer à M. Q... des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'avant d'engager la procédure ayant effectivement abouti au licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.138
Cour de cassationdevait se limiter à deux heures en continu et quatre heures par jour ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas examiné l'aménagement des postes à temps partiel, en violation de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-22.235
Cour de cassationvingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Façade rénovation et conception IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur A... sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « L'article L.1226-2 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-10.837
Cour de cassation; que l'employeur rétorque que : - ce n'est que depuis le 1er janvier 2017 que le médecin du travail ne peut rendre un avis d'inaptitude sans avoir procédé à une étude de poste, - selon l'avis du médecin du travail, seul un poste à mi-temps sur un autre site géographique pouvait être proposé, or, le site de [...] est le seul et unique site sur lequel se déploie la société [...] ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande en paiement, par la société Incineris, d'une indemnité pour licenciement abusif pour insuffisance de reclassement de 22 260 euros. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.528
Cour de cassationL... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE, « Sur la rupture du contrat de travail : le harcèlement moral n'étant pas établi ; l'inaptitude de M. L... n'a pas une origine professionnelle, le licenciement de M. L... n'est pas affecté de nullité. En ce qui concerne l'obligation de reclassement, en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.135
Cour de cassationde ne pas avoir avisé le médecin du travail d'un poste disponible à Cambo, ni des dernières propositions qui lui ont été faites après I'entretien préalable, - de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, en ce qui concerne le poste vacant à Oeuily-sur-Marne, - de lui avoir proposé un poste situé à 910 km de son domicile, - de ne pas lui avoir proposé de postes adaptés à ses qualifications ; que selon les dispositions de I'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au dernier trimestre de I'année 2016, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre I'emploi qu'il occupait précédemment, I'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il résulte des dispositions de cet article que ce poste doit être approprié aux nouvelles…
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873
Cour d'appelCDD en CDI, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient d'allouer à ce titre au salarié l'indemnité requise de 1606, 45 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur le montant de l'indemnité allouée.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-16 du code du travail et d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du même code. En ce qui concerne la validité du licenciement : Quant à la consultation des représentants du personnel : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Cour d'appel; que l'association a tout de même maintenu ses propositions et les a rappelées dans la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement mentionnant le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement, cette mention de l'impossibilité de reclassement est explicite et le motif du licenciement est précis et conforme aux exigences des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059
Cour de cassationemploi » ; qu'en retenant que les avis d'inaptitude du médecin du travail exonéraient l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et donc également de son obligation de consultation des délégués du personnel quand il résultait de ses constatations que ces avis ne portaient pas l'une des mentions précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis. AUX MOTIFS QUE le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la salariée n'a pas, compte tenu de son inaptitude non professionnelle, exécuté ledit préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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