Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société CEGELEC n'avait pas respecté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGELEC à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

connaissance, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude ni même vérifier si elle était informée à cette date de l'intention de la salariée de former un recours contre la décision de refus de la CPAM en date du 26 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.890

Cour de cassation

des 23 mai et 6 juin 2011 ; qu'il a été licencié par lettre du 1er août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.570

Cour de cassation

quoi le reclassement de la salariée, par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de son poste et aménagement de son temps de travail en limitant ses tâches à celles ainsi déclarées compatibles avec son état de santé par le médecin du travail, n'était pas envisageable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L 1226-15 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire net du mois de décembre 2010, outre congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel pour décembre 2010 : Madame Y...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur aurait eu connaissance de l' « éventualité d'une origine professionnelle » au moins partielle de l'inaptitude, cependant qu'au regard de ses constatations cette origine professionnelle n'était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n'avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847

Cour de cassation

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article L 1226-12 du code du travail, en cas d'inaptitude origine professionnelle, l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cependant la violation de cette exigence n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L 1226-15 du code du travail. Le salarié peut simplement obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.483

Cour de cassation

; mais, outre que l'un des établissements situés en France , n'a pas répondu, aucune vérification d'une possibilité n'a été effectuée au sein du groupe auquel appartenait désormais Etanco ; que la cour ne peut que constater que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que M. Y... ne sollicite pas sa réintégration ; qu'aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; 1°- ALORS QUE, tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées ; qu'en se fondant sur les conclusions de M. Y...

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

les sommes de 1.047,22 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 840,79 € à titre de complément d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de rappel d'indemnités au titre de la revalorisation du salaire de référence : aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les…

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729

Cour de cassation

entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

de lettre de licenciement produite par l'employeur. Il résulte de ces éléments concordants, y compris ceux émanant de l'employeur lui-même, que la lettre de licenciement datée du 19 novembre 2012 n'a nullement été adressée à Monsieur Z... le 8 mars 2013 et que le licenciement a donc été prononcé sans envoi de lettre de licenciement. Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.452

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer nul son licenciement, à être réintégré dans l'entreprise, ou, à défaut à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail portant la date de la rupture au 29 mars 2012, date d'expiration du préavis ; AUX MOTIFS QUE : « contrairement à ce que soutient M. Y..., les dispositions [de l'article R.

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