Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.765
Cour de cassation. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux autres moyens et arguments invoqués par Mme Sophie X... au soutien de sa seule demande au titre d'un licenciement illégitime, il sera désormais constaté que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la salariée qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 14-15.696
Cour de cassationpour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et qu'au regard de son salaire c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 17 423,52 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884
Cour de cassation, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452
Cour de cassationdu salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365
Cour de cassation; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit dès lors être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick Y... doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles subséquente tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture nulle ou subsidiairement abusive ou encore de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassationvolontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de la société ; que le 29 août suivant, le contrat de travail a été rompu pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'annulation de la rupture du contrat de travail d'un commun accord ouvre seulement droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture et d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société CEGELEC n'avait pas respecté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGELEC à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que : " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassationconnaissance, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude ni même vérifier si elle était informée à cette date de l'intention de la salariée de former un recours contre la décision de refus de la CPAM en date du 26 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.890
Cour de cassationdes 23 mai et 6 juin 2011 ; qu'il a été licencié par lettre du 1er août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.570
Cour de cassationquoi le reclassement de la salariée, par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de son poste et aménagement de son temps de travail en limitant ses tâches à celles ainsi déclarées compatibles avec son état de santé par le médecin du travail, n'était pas envisageable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L 1226-15 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire net du mois de décembre 2010, outre congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel pour décembre 2010 : Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur aurait eu connaissance de l' « éventualité d'une origine professionnelle » au moins partielle de l'inaptitude, cependant qu'au regard de ses constatations cette origine professionnelle n'était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n'avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847
Cour de cassationY..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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