Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées735
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

735 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'article L 1226-12 du code du travail, en cas d'inaptitude origine professionnelle, l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cependant la violation de cette exigence n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L 1226-15 du code du travail. Le salarié peut simplement obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.483

Cour de cassation

; mais, outre que l'un des établissements situés en France , n'a pas répondu, aucune vérification d'une possibilité n'a été effectuée au sein du groupe auquel appartenait désormais Etanco ; que la cour ne peut que constater que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que M. Y... ne sollicite pas sa réintégration ; qu'aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; 1°- ALORS QUE, tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées ; qu'en se fondant sur les conclusions de M. Y...

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

les sommes de 1.047,22 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 840,79 € à titre de complément d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de rappel d'indemnités au titre de la revalorisation du salaire de référence : aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les…

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729

Cour de cassation

entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

de lettre de licenciement produite par l'employeur. Il résulte de ces éléments concordants, y compris ceux émanant de l'employeur lui-même, que la lettre de licenciement datée du 19 novembre 2012 n'a nullement été adressée à Monsieur Z... le 8 mars 2013 et que le licenciement a donc été prononcé sans envoi de lettre de licenciement. Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.452

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer nul son licenciement, à être réintégré dans l'entreprise, ou, à défaut à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail portant la date de la rupture au 29 mars 2012, date d'expiration du préavis ; AUX MOTIFS QUE : « contrairement à ce que soutient M. Y..., les dispositions [de l'article R.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

Thierry X... devait bénéficier de la législation protectrice dont il se prévaut ; qu'à ce titre, les délégués du personnel devaient être entendus sur les perspectives de reclassement de l'intéressé ; qu'il n'est nullement contesté qu'il n'a pas été satisfait à cette démarche ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, il conviendra de juger nul le licenciement de M. Thierry X... et de condamner l'employeur à lui verser les dommages et intérêts résultant du caractère nul de ce licenciement et dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que de la même manière, M. Thierry X... bénéficiera de l'indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié le 6 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.550

Cour de cassation

se sont soldées par des réponses négatives motivées soit par l'absence de poste disponible soit de poste correspondant aux restrictions médicales. La SAS Bazar de l'Hôtel de Ville justifiant ainsi de l'impossibilité de reclassement de M. Y..., il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 3 du code du travail. 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.703

Cour de cassation

avec la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée relatives à la déclaration d'accident du travail (pièces 23 à 30 de l'appelante) ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations le licenciement pour inaptitude de Mme Z... Y... sera déclaré pour nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail relatives au défaut de reclassement du salarié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle invoquées par Mme Z... Y...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; que le licenciement étant nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail, et non illicite sur le fondement de l'article L 1226-15, Loïc Y... ne peut prétendre que son indemnité ne saurait être inférieure à douze mois de salaire ; que l'appelant a retrouvé immédiatement un emploi et ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la S.A.

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