Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823
Cour de cassationThierry X... devait bénéficier de la législation protectrice dont il se prévaut ; qu'à ce titre, les délégués du personnel devaient être entendus sur les perspectives de reclassement de l'intéressé ; qu'il n'est nullement contesté qu'il n'a pas été satisfait à cette démarche ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, il conviendra de juger nul le licenciement de M. Thierry X... et de condamner l'employeur à lui verser les dommages et intérêts résultant du caractère nul de ce licenciement et dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que de la même manière, M. Thierry X... bénéficiera de l'indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassation; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié le 6 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.550
Cour de cassationse sont soldées par des réponses négatives motivées soit par l'absence de poste disponible soit de poste correspondant aux restrictions médicales. La SAS Bazar de l'Hôtel de Ville justifiant ainsi de l'impossibilité de reclassement de M. Y..., il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 3 du code du travail. 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.703
Cour de cassationavec la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée relatives à la déclaration d'accident du travail (pièces 23 à 30 de l'appelante) ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations le licenciement pour inaptitude de Mme Z... Y... sera déclaré pour nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail relatives au défaut de reclassement du salarié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle invoquées par Mme Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924
Cour de cassationle préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; que le licenciement étant nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail, et non illicite sur le fondement de l'article L 1226-15, Loïc Y... ne peut prétendre que son indemnité ne saurait être inférieure à douze mois de salaire ; que l'appelant a retrouvé immédiatement un emploi et ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454
Cour de cassationété sollicité l'avis des délégués du personnel sur son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590
Cour de cassationest mal fondée à solliciter l'application des dispositions spécifiques applicables en cas de maladie professionnelle, alors que son inaptitude ne relevait pas de ce régime ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441
Cour de cassationViole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518
Cour de cassation; qu'en outre la SARL nouvelle de déménagement LAFARGE ne justifie pas avoir consulté, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; qu'en cas d'inobservation de cette formalité substantielle, l'employeur méconnaît son obligation de reclassement et est redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail ; que par application des articles L.126-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998
Cour de cassationDans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528
Cour de cassation; qu'il ne justifie pas de sa situation depuis cette date ; que compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (46 ans), son ancienneté (11,5 ans), son salaire moyen (1 688,21€ au cours des 11 derniers mois travaillés en totalité) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 21 000 euros de dommages et intérêts ; que l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail englobe l'indemnité pour inobservation de la procédure. M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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