Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454
Cour de cassationété sollicité l'avis des délégués du personnel sur son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590
Cour de cassationest mal fondée à solliciter l'application des dispositions spécifiques applicables en cas de maladie professionnelle, alors que son inaptitude ne relevait pas de ce régime ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441
Cour de cassationViole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518
Cour de cassation; qu'en outre la SARL nouvelle de déménagement LAFARGE ne justifie pas avoir consulté, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; qu'en cas d'inobservation de cette formalité substantielle, l'employeur méconnaît son obligation de reclassement et est redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail ; que par application des articles L.126-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998
Cour de cassationDans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528
Cour de cassation; qu'il ne justifie pas de sa situation depuis cette date ; que compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (46 ans), son ancienneté (11,5 ans), son salaire moyen (1 688,21€ au cours des 11 derniers mois travaillés en totalité) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 21 000 euros de dommages et intérêts ; que l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail englobe l'indemnité pour inobservation de la procédure. M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082
Cour de cassation; dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué les démarches constitutives d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse ; c'est à juste titre que les premiers juges ont donc estimé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; conformément à l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge octroie une indemnité au salarié, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ; les parties ne contestent pas le montant du salaire moyen mensuel de Christian Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605
Cour de cassation; que lorsque l'employeur ne justifie pas avoir, après l'avis d'inaptitude définitive et avant l'introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l'article L. 1226-10 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l'absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l'article L. 1226-15 du même code par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité, compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-21.936
Cour de cassationL'entreprise ne développait aucune synergie dans son secteur d'activité dans des conditions qui auraient pu permettre d'étendre son obligation de reclassement ». 1°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait invoqué, en droit, la violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'ayant pas « fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ainsi que des articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019
Cour de cassation; qu'à la suite de deux examens médicaux des 8 et 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.042
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur André Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, après avoir interrogé le médecin du travail par lettre du 20 janvier 2012 et consulté la déléguée du personnel le 2 février 2012 laquelle a constaté que le reclassement de Monsieur André Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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