Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082
Cour de cassation; dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué les démarches constitutives d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse ; c'est à juste titre que les premiers juges ont donc estimé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; conformément à l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge octroie une indemnité au salarié, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ; les parties ne contestent pas le montant du salaire moyen mensuel de Christian Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605
Cour de cassation; que lorsque l'employeur ne justifie pas avoir, après l'avis d'inaptitude définitive et avant l'introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l'article L. 1226-10 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l'absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l'article L. 1226-15 du même code par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité, compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-21.936
Cour de cassationL'entreprise ne développait aucune synergie dans son secteur d'activité dans des conditions qui auraient pu permettre d'étendre son obligation de reclassement ». 1°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait invoqué, en droit, la violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'ayant pas « fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ainsi que des articles L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019
Cour de cassation; qu'à la suite de deux examens médicaux des 8 et 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.042
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur André Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, après avoir interrogé le médecin du travail par lettre du 20 janvier 2012 et consulté la déléguée du personnel le 2 février 2012 laquelle a constaté que le reclassement de Monsieur André Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394
Cour de cassation, fût-elle la sienne propre ; que l'employeur n'ayant procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement, le licenciement pour inaptitude physique prononcé par l'employeur est, de ce seul fait, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision querellée sera par conséquent infirmée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail et compte tenu du fait que l'appelant est resté 10 mois au chômage après son licenciement abusif, il lui sera alloué la somme de 45.268,92 € représentant 18 mois de salaire (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.778
Cour de cassationque pour dire que la société E... avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les démarches de l'employeur, tant auprès des sociétés du groupe que du médecin du travail, antérieures à la seconde visite de reprise, du 20 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087
Cour de cassationavait été prononcé à tort sans que les délégués du personnel aient été consultés, et, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme Marie Josée Z... était irrégulier, donc sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné Me Y... à payer à Mme Z... la somme de 21 .663,60 € au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237
Cour de cassationdevait être fixé au 11 février 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592
Cour de cassationle Cab ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée, sans même vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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Source et précautions
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