Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées729
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654

Cour de cassation

pour inaptitude le 2 février 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Cour de cassation

Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la décision déférée doit, sur ce point, être infirmée ». ALORS QUE lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, l'omission de cette obligation ouvrant droit à des dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du code du travail; que la demande en dommages-intérêts formulée en application de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404

Cour de cassation

cette réunion associant le médecin du travail un arrêt de travail qui a perduré jusqu'au licenciement, que la maladie de ce dernier avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, de telle sorte qu'elle était tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; en vertu des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, l'indemnité allouée au salarié en cas de refus de réintégration ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du même code ; le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur Y...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.254

Cour de cassation

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter de la saisine, à titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre intérêts à compter de la saisine, outre congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre intérêts à compter de la notification du jugement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.159

Cour de cassation

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, en l'absence de tout autre justificatif du préjudice subi, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... en méconnaissance des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrait droit au profit de celui-ci à une indemnité compensatrice fixée selon les dispositions de la convention collectives applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10, L. 226-14, L. 1226-15 et L. 1234-1 du Code du travail.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.951

Cour de cassation

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société N°4 mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

licenciement. Il n'est fourni en outre aucune pièce concernant la structure du groupe ni les effectifs salariés des différentes sociétés le composant. Dans ces conditions, la société justifie insuffisamment avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

; qu'aussi la résiliation judiciaire sera prononcée à la date du présent arrêt, M. E... X... est fondé à obtenir le salaire sur la base de 1.865 € entre le 27 avril 2013 et le 13 décembre 2016, outre les congés payés y afférents comme précisé au dispositif ; qu'en l'absence de reclassement la méconnaissance de la procédure par l'employeur est sanctionnée, en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226 - 14 du même code, étant observé que le salarié n'a formé aucune autre demande de dommages et intérêts des suites de la résiliation de son contrat de travail ; qu'il sera allouée M. E... X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

4° ALORS QUE l'inobservation par l'employeur de son obligation de consulter les délégués du personnel avant de licencier un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ainsi que de son obligation de reclassement de ce salarié prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et constitue, par voie de conséquence, des irrégularités de fond ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.