Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

; que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a fixé le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 1.778, 74 euros ; qu'en l'absence de faute grave, Monsieur X... peut prétendre à la rémunération de la période mise à pied conservatoire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 2.253, 07 euros et 225, 30 euros de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, Monsieur X... peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 1.778, 74 euros et 177, 87 euros de ce chef ; (…) que Monsieur X...

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488

Cour de cassation

L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'ancienneté compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt fait application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans retenir la méconnaissance de l'une des dispositions visées par l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Keroler à régler à Madame X... la somme de 2 738,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 273,84 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "la rupture du contrat de travail telle qu'elle a été décidée par l'employeur ouvre droit pour la salariée, par application des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu par l'article L.1234-5 du même code ; que Madame X..., licenciée après deux ans de présence dans l'entreprise, avait droit aux termes de la convention collective et ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, à une indemnité compensatrice de deux mois, outre les congés payés afférents" ; ALORS QUE sauf…

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008

Cour de cassation

29 janvier et 12 février 2004 par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 8 avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

n'était établi entre l'absence d'investigation de l'employeur sur les accusations portées par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique et la perte de l'emploi pour inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; qu'ainsi, en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de M. X...

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716

Cour de cassation

inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.- en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires, elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14.- lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'Article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'Article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. En l'espèce, il résulte des conclusions de la société VEOLIA EAU-Compagnie Générale des Eaux que l'employeur refuse la réintégration de M. Jean-Paul X....

956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2011, 11/01366

Cour d'appel

Qu'en particulier , s'il fait état de son droit à une " indemnité complémentaire " en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur , force est de constater qu' il forme sa demande "d'indemnité spéciale "qu'il réclame à hauteur de 10.563, 44 Euros , dans le cadre de ses demandes d'indemnités relatives à son licenciement ;que cette demande est en conséquence susceptible d'être relative à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ; Que dès lors dans la mesure où le présent litige porte tant sur l'exécution du contrat de travail , à savoir le paiement d'une prime de sous sol de même que sur la rupture de celui ci , dans le cadre de l'application au licenciement de la législation sur les accidents du travail il relève de la compétence du conseil de prud'hommes ,…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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957

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

considérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de

Condamnation : 13 093 €Licenciement+13
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958

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397

Cour de cassation

du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; Attendu que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15 du code du travail, laquelle se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14; Attendu qu'au demeurant, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; Que le seul envoi de lettres circulaires à…

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728

Cour de cassation

ancien poste. Dans ce contexte, le refus du salarié des propositions de reclassement est abusif et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la société NOUVELLE Y... avait tenté loyalement et sérieusement de reclasser son salarié et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnités de l'article L. 1226-14 L'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant pas dues en cas de refus abusif des offres de reclassement, les demandes de ce chef ne peuvent prospérer». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Suite à la déclaration d'inaptitude de Monsieur Gérard X... à son poste de travail après une maladie professionnelle, la SARL SOCIETE NOUVELLE Y... devait proposer à Monsieur Gérard X...

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