Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 81

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 008
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., embauché par la société Bourges évasion le 27 septembre 2007 en qualité de préparateur de véhicules, a été victime le 25 novembre 2009 d'un accident du travail et a été licencié le 5 mars 2010 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant selon la procédure de référé, pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

est d'origine professionnelle ; que la salariée qui subit un harcèlement moral ayant pour conséquence son inaptitude d'origine professionnelle test fondé à voir juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais nul ; que l'indemnité compensatrice de préavis accordée par l'article L1226-14 du code du travail au salarié bénéficiant de législation du travail qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis, s'établit la somme de 12 209540 par application des dispositions de l'article 27 de la convention collective (…) ; Qu'il n'y a pas lieu examen des prétentions et moyens relatifs aux autres manquements de l'employeur devenus surabondants dès lors que la prise d'acte de l rupture se trouve justifie par le harcèlement moral » ; 1.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.758

Cour de cassation

pas établi, sans rechercher si l'inaptitude constatée par le médecin du travail sur la seconde fiche correspondant à la visite du 18 avril 2005 n'avait pas au moins partiellement pour origine le premier accident du travail du 9 décembre 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du code du travail devenu l'article L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur Marc X...

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.871

Cour de cassation

; que dans ces conditions l'inaptitude n'ayant pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise, cette circonstance rend le licenciement nul dès lors que l'impossibilité de reclassement en est le motif et Madame X... est fondée à obtenir des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à ceux dus en application des articles L. 1226-12 et L.

966

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14 ; Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ; 3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux." ; Attendu que l'article R 1454-15 du même code dispose, quant à lui, que "Le montant total des provisions allouées en…

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
967

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.826

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'engagée le 1er septembre 2004 par la société Restalliance, Mme X... a, les 3 et 18 juin 2009, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 16 juillet 2009 pour inaptitude, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour accueillir les demandes, relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice visées par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'ordonnance retient que Mme X... a été déclarée inapte à son poste de travail et que l'employeur n'a pas proposé un reclassement à cette salariée ;

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

fixée à 500 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226- 12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

, qui prévoit une consultation préalable des délégués du personnel, le juge octroie au salarié, qui refuse une réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire que cette indemnité se cumule exclusivement avec l'indemnité compensatrice de préavis, et le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14, et non pas avec l'indemnité octroyée au salarié pour licenciement abusif ; qu'à supposer même que les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail soient applicables, et que la violation de son obligation de reclassement par l'employeur soit établie, en octroyant à la salariée à la fois des dommages et intérêts pour rupture jugée aux torts exclusifs de l'employeur, et une indemnité spécifique pour défaut de consultation des délégués du…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.