Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978
Cour de cassation; qu'en considérant, pour dire que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. X... un poste de reclassement, que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement n'était pas justifié cependant qu'elle avait relevé que la proposition de reclassement engendrait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que le refus du salarié ne pouvait pas être abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139
Cour de cassation; que celle-ci, licenciée le 15 avril 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour allouer la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'évaluation de celle-ci correspondant à 5 636,36 euros pour deux mois de salaire et à 10 % pour les congés payés, n'est pas discutée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176
Cour d'appelrempli de ses droits concernant ces deux chefs de demande ; Que devant la Cour, il reprend ses prétentions en indiquant qu'il n'aurait pas perçu l'indemnité de préavis ; Attendu cependant que s'agissant d'un accident du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir non pas une indemnité compensatrice de préavis mais l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du travail, conformément à l'article L1226-15 du même Code ; OR attendu, ainsi que le soutient l'employeur que cette indemnité compensatrice a été réglée par l'employeur dès lors qu'elle figure au bulletin de paie d'octobre 2006, à hauteur de 3160,16 euros et que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041
Cour de cassationposte antérieur dans le cadre de la procédure d'urgence avec danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 août 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation'entreprise, défauts non relevés et dont il n'est tiré aucune conséquence par les parties ; conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, il est établi que l'inaptitude de Madame X... est consécutive à son accident du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-6, devenu L. 1226-14, du code du travail, la rupture du contrat prononcée en raison de l'impossibilité d'un reclassement ou du refus par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassationet déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ce qui justifiait l'allocation à son profit d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire telle que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417
Cour de cassationa été engagé, le 26 janvier 1998, en qualité d'ouvrier maçon par l'EURL Aménagements-débroussaillages-entretiens-palplanches (ADEP) ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 26 juillet 2006 ; que, faisant valoir que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'EURL ADEP à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096
Cour de cassationa été engagé le 1er août 1987 par la société Calvi Père et fils en qualité de commis de coupe ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 15 mars 2002 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 28 septembre 2005, après avoir refusé une proposition de poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement des indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2002 ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
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