Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.841
Cour de cassationinaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772
Cour de cassationALORS, ENFIN, QUE, le refus par le salarié d'un poste proposé au reclassement ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le poste proposé emporte modification du contrat de travail, et le licenciement qui fait suite au refus par le salarié inapte d'un poste de reclassement emportant modification du contrat ouvre droit pour l'intéressé aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, ainsi qu'à l'indemnité de l'article L. 1226-15 du même Code ; que les juges du fond ont constaté que, tout en étant conforme aux prescriptions du médecins du travail, la proposition de reclassement adressée à M. X... portait sur un emploi de chauffeur de car à temps partiel et emportait donc modification du contrat de travail puisque que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.808
Cour de cassationn'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner les propositions de reclassement faites par l'employeur et refusées par ce salarié, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accorder au salarié l'indemnité spécifique de rupture prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093
Cour de cassations'étant depuis lors trouvé en arrêt de travail jusqu'au licenciement ; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a justement alloué au salarié des sommes calculées conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775
Cour de cassationMais attendu qu'ayant, par des motifs non dubitatifs, ni hypothétiques, constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé au salarié un poste disponible au moment du licenciement et pourvu juste après cette rupture, pour des fonctions distinctes de celles proposées à ce salarié, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir admis l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer l'indemnité compensatrice prévue à l'article susvisé, majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité de préavis due à Monsieur X... à une indemnité légale égale à un mois de salaire, soit la somme de 2. 687, 25 euros, de l'AVOIR débouté des congés payés afférents à ladite indemnité et de l'avoir débouté de sa demande d'un montant de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297
Cour de cassationinopérants relatifs à la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée, sans aucunement rechercher si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2007 avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 2 février 2001 et sa rechute du 24 mai 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917
Cour de cassationde l'inaptitude de son salarié au moment où il décidait son licenciement et qu'il ignorait que ce salarié avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude » (arrêt, p.6, 1er §) ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations souveraines, a violé, par fausse application, les articles L 1226-14 et L 1226-15 du Code du travail ainsi que l'article 4.08 e), 2ème alinéa, de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassationjustifiant un seul examen médical. a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant invoqué devant la cour d'appel, non la nullité du licenciement, mais son caractère seulement abusif en sollicitant l'application des sanctions spécifiques, prévues par les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623
Cour de cassation; que la Cour d'appel, affirmant que le salarié avait décidé de déménager, a considéré que le salarié avait commis un abus en refusant le poste offert en reclassement ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants alors que le salarié, en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait déclaré ne pas accepter la proposition de reclassement au motif qu'il n'était pas consolidé, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2. 667, 91 euros la somme allouée à Monsieur X... au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE compte tenu de la seule ancienneté de quelque huit ans et demi par lui acquise au jour du licenciement, hors tout préavis, à la somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.762
Cour de cassationsupplémentaires correspondant au temps de trajet effectué pour se rendre sur les chantiers de la société ; qu'ayant été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, il a également formé une demande tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que : 1°/ en privilégiant de la sorte les attestations de certains salariés de la société Daniel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457
Cour de cassationdéclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L. 1226-12. ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 ; Qu'en conséquence, la S. A. S. FAGOR BRANDT sera condamnée à payer à M'Barek X...
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Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
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