Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.586
Cour de cassation; qu'il s'ensuit, peu important que le caractère professionnel n'ait été établi qu'après le licenciement, sur action de Sandra X..., que cette dernière bénéficiait de la protection instituée par les textes sus-visés et que le licenciement intervenu en violation de ces derniers est nul ; qu'elle prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, sous réserve de déduction des indemnités journalières perçues, et à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, compte-tenu notamment de l'ancienneté de la salariée, de la rémunération qui a été la sienne et de la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée, à la somme de 30.000,00 € , étant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.799
Cour de cassation; qu'une nouvelle visite médicale du 4 décembre 2007 a donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié, déclaré le 30 janvier 2008 inapte à tous postes dans l'entreprise, a été licencié le 17 mars 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnités sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-3-2-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.144
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et la société Malmezat-Prat désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Donatsch ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture en application des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568
Cour de cassation; qu'il n'est pas contesté que la proposition de reclassement litigieuse entraînait une réduction du temps de travail et de la rémunération du salarié ; que par suite, le refus de celui-ci ne peut être considéré comme abusif dès lors que le contrat de travail s'en trouvait modifié ; que l'intéressé est donc fondé à solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'au regard de son ancienneté et de son salaire moyen sur les trois derniers mois, cette indemnité s'élève à 21. 692, 60 € ; qu'il est dû un solde de 10. 871, 60 € comptes tenu de la somme qu'il a déjà perçue à ce titre ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286
Cour de cassationréserve de toutes sommes par elle déjà payées ; AUX MOTIFS QUE la cour était donc bien saisie de l'entier débat portant sur le licenciement de Mme Martine X... par l'association OGEC MONGAZON, avec les chiffrages consécutifs qui viennent d'être rappelés ; que c'est au visa des articles 12 du code de procédure civile d'une part, L. 1226-8, L. 1226-15, L. 1226-14, L. 1226-12 et L. 1226-16 du Code du travail d'autre part, qu'il a été finalement statué, à savoir sur le fondement d'un "licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte", ainsi qu'il résultait des avis délivrés par le médecin du travail quant à Mme Martine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306
Cour de cassationd'inaptitude ; qu'en l'espèce, précisément, le salarié contestait que les aménagements envisagés par son employeur rendent compatible son poste à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que dès lors, son refus ne pouvait être considéré comme abusif ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601
Cour de cassation, sa qualité de cadre directeur technique, la durée de suspension du contrat pour accident du travail, les éléments de rémunération et de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas plus favorable que l'indemnité légale doublée prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Construction du Cap à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477
Cour de cassation; Ces dispositions n'étaient pas applicables à Monsieur Yves X... dont l'inaptitude constatée était liée à une maladie sans caractère professionnel ; Au troisième et dernier soutien de sa contestation, le salarié intimé invoque un manquement à l'obligation de reclassement ; A titre principal, Monsieur Yves X... vise expressément l'obligation de l'article L.1226-10, l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 et les dommages et intérêts de l' article L.1226-15 du Code du travail . Mais dès lors que son inaptitude était liée à une maladie à caractère non professionnel, il ne peut se prévaloir de ces dispositions applicables en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; A titre subsidiaire, Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y... à payer à cette dernière la somme de 36.000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 5.855,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, de 1.459,97 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et ordonné la remise par Monsieur Y... à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086
Cour de cassation'avait pas même tenté une telle mise en oeuvre, pourtant possible au regard tant de la nature des activités que des effectifs et de l'organisation de la société, a, sans encourir les griefs du moyen qui s'attaque en ses deux dernières branches à des motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.742
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle est sérieuse, doit être approuvée d'avoir statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23.831
Cour de cassationlégale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) ainsi qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ; qu'en n'allouant à Monsieur X... qu'une indemnité globale, inférieure à 2 mois de salaire et sans le faire bénéficier des indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Délice malice. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ; Aux motifs que M. X...
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