Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées1 033
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 033 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 24 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir admis l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement, condamné la société ALTARES D&B à payer à son salarié les sommes de 78 348 € en réparation de son préjudice pour licenciement nul, de 7 512,95 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, de 20 801 € d'indemnité compensatrice de préavis, et diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B aux dépens ; AUX MOTIFS QUE «Sur le harcèlement moral te la nullité du licenciement : Selon l'article L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

D'AVOIR fixé le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.876,48 ¿ et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à rembourser à l'Ogec Saint-Joseph une somme de 41,57 euros indûment perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « l'inaptitude de la salariée n'étant pas consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, l'appelante ne peut prétendre aux indemnités spécifiques de rupture prévues par l'article L1226-14 du code du travail ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée à bon droit sur la base d'une ancienneté de 14 ans du 10 septembre 1992 au 14 septembre 2006, date d'expiration de son préavis de trois mois ; que son activité au service de l'OGEC Saint-Joseph entre le 21 septembre 1990 et le 10 septembre 1992 ne peut…

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.493

Cour de cassation

déjà au jugement de redressement par voie de continuation prononcé le 13 octobre 2009 en sorte que la société TSP était redevenue in bonis le 13octobre 2009 au moment où les indemnités de rupture aurait dû être versées ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ensemble l'article L 1226-14 du Code du travail.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

; que licencié le 18 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512

Cour de cassation

; qu'en particulier, s'il fait état de son droit à une « indemnité complémentaire » en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur fore est de constater qu'il forme sa demande « d'indemnité spéciale » qu'il réclame à hauteur de 10. 563, 44 euros, dans le cadre de ses demandes d'indemnités relatives à son licenciement ; que cette demande est en conséquence susceptible d'être relative à l'application des dispositions de l'article L.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.556

Cour de cassation

constater que ces confrères appartenaient au même groupe que l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 3- ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les fondements des demandes des parties ; qu'en l'espèce, la salariée n'avait réclamé une indemnité de licenciement que sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, prévoyant une indemnité spéciale de licenciement pour les salariés déclarés inaptes suite à une maladie ou un accident professionnel ; qu'elle n'avait en revanche pas réclamé la moindre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de sorte qu'en allouant pourtant à la salariée une indemnité de licenciement en application de « la convention collective dont dépendait Madame Claudine X...

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 5 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités en application des articles L. 1226-14 et L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été licencié pour inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et de le condamner à payer à ce salarié des sommes, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

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