Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.775

Cour de cassation

conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'étant pas intervenue en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre au paiement, par application des dispositions de l'article L. 1226-14, ni de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ni de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'il est constant que Monsieur X...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié selon lequel d'autres directions régionales n'avaient pas été sollicitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS propres, s'agissant de la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis QUE il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et donc le contrat a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

effectuées par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude partielle établie par le médecin du travail ; indemnité de licenciement :en cas d'inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L1234-9 du Code du travail est doublée sauf dispositions conventionnelles plus favorables, selon l'article L 1226-14 du même Code ; le dernier bulletin de paie du mois d'avril 2005 contient le versement, non contesté, d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 28.741,14 € ; un décompte établi par la direction le 12 avril 2005 en détaille le calcul, à partir de l'indice 205 et des majorations appliquées (53 pour expérience professionnelle et 23 à titre complémentaire) d'où un indice total de 278, et sur la base de la valeur du point (6.81662) et du salaire…

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

une somme de 5.758,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend que l'inaptitude médicalement constatée serait consécutive à un accident du travail survenu le 8 mars 2006, mais ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation contestée par l'intimée ; qu'elle ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-14 du Code du travail (...) ; que par application de l'article L. 1234-9 du code précité et des dispositions de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, des éléments de rémunération et de la somme réclamée, Madame Y...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.385

Cour de cassation

; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'une unique visite du 27 mars 2007 visant un danger immédiat, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 26 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588

Cour de cassation

; le port de charges lourdes et l'usage d'engins vibrants ne sont pas allégés que pour les postes dont la qualification est la plus élevée ou de nature administrative ; or, dans votre cas, votre niveau scolaire ne vous permet pas d'accéder à une formation permettant de conduire à un poste administratif ou plus qualifié au plan technique ; en conséquence, il m'est impossible de vous reclasser et suis donc dans l'obligation de vous licencier ; en application de l'article L1226-14 du Code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois de salaire ; au 25 juillet 2008 votre Droit individuel à la formation s'élève à 25 heures ; si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, une allocation de 136 euros à titre de contribution financière à une action de formation, de…

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

, le moyen, qui, en ses troisième et cinquième branches, vise des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, qui en a déduit l'absence de recherche sérieuse, par l'employeur, de reclassement du salarié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il y a lieu de doubler l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.998

Cour de cassation

Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé

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