Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités spéciales de licenciement et de préavis prévues par l'article 1226-14 du code du travail ; Aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015 que « l'appelant ayant été victime d'un accident du trajet, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ouvrant droit à une indemnité spéciale de licenciement ne lui sont pas applicables ; que pour les mêmes motifs, il ne peut revendiquer une indemnité compensatrice de préavis consécutive à son licenciement, aucune violation de l'obligation de reclassement n'ayant été en outre constatée » (arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015, p. 3, 3e al.).

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.210

Cour de cassation

de l'établissement et susceptible d'exercer ses fonctions dans un autre environnement professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis, telles que prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, sont réservées aux salariés dont le licenciement est la conséquence d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en allouant au salarié le bénéfice de telles indemnités, sans retenir ni l'existence d'une maladie professionnelle, ni d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 4. ET ALORS plus subsidiairement QUE l'article L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-13.600

Cour de cassation

au reclassement du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.235

Cour de cassation

; c'est donc de manière parfaitement justifiée que M. Y... prétend, dans le cadre du licenciement consécutif à cette inaptitude et au regard de la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, au bénéfice de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ; au jour de son licenciement, M. Y... était âgé de 50 ans et disposait d'une ancienneté de deux années au sein de la société Knappe, la période de suspension du contrat de travail consécutif à l'accident du travail devant être prise en compte ; 1.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, il conviendra de juger nul le licenciement de M. Thierry X... et de condamner l'employeur à lui verser les dommages et intérêts résultant du caractère nul de ce licenciement et dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que de la même manière, M. Thierry X... bénéficiera de l'indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à la condition que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, après que M. X...

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vandoren PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame Y... était consécutive à une maladie professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VANDOREN à lui payer les sommes de 3.458 € à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 9.924,31 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement du même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de l'article L.1226-14 du code du travail. Mme Y...

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 10 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, laquelle est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code; En l'espèce, M. Y... reproche à la société Gondrand d'avoir omis de consulter les délégués du personnel et d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Sur le premier point, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

qui restreint son champ des recherches d'emploi, un enfant âgé de 14 ans encore à charge et risquant de poursuivre des études, M. Y... évalue son préjudice à 24 mois de rémunération, soit 39 802,80 €. Il justifie ses droits à indemnité compensatrice de préavis de deux mois et à indemnité spéciale de licenciement par le jeu des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail relatives aux conséquences du licenciement pour inaptitude physique consécutives à un accident du travail, soit respectivement 3 316,90 € et 2 618,71 €, outre les congés payés correspondant pour 331,69 €. Moyens présentés par la société Toupargel La société Toupargel soutient, en réplique, que M. Y... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454

Cour de cassation

; que compte tenu de l'âge de la salariée, née [...] , de son salaire mensuel moyen brut s'élevant à 1 930 ,06 €, de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 11 mois) et des pièces et explications à l'audience relatives à sa situation personnelle et professionnelle, la cour lui allouera une indemnité fixée à 25 000 € ; qu'il lui sera, en outre, accordé, en application de l'article L 1226-14 du code du travail : - une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis soit 3 860,12 € (2 mois x 1 930,06 €), les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, revendiquées par l'appelante, qui prévoient le doublement de la durée du délai-congé en faveur du salarié handicapé, n'étant pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

que son inaptitude ne relevait pas de ce régime ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail, de l'indemnité compensatrice et du complément d'indemnité de licenciement fondées sur l'article L.1226-14 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du…

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