Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365
Cour de cassationde sécurité - de tels manquements n'étant pas constitués. ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la cour estimant que l'inaptitude n'a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la demande tendant au paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut qu'être rejetée, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation afférente au caractère abusif des refus opposés par M. Patrick Y... aux offres émises par la SAS Mécaphire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassationAussi, il convient d'appliquer et faire droit à la demande de Monsieur Y... de considérer le licenciement comme nul, l'employeur ayant violé les textes concernant la protection d'ordre public accordée au salarié victime d'un accident de travail. Le Conseil dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... est nulle et qu'il convient de requalifier son licenciement pour inaptitude en application de l'article L 1226-14 du Code du Travail. Monsieur Y... n'ayant pas sollicité sa réintégration aussi, le Conseil examine les conséquences de droit qui sont attachées à la nullité de la rupture du contrat de travail de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814
Cour de cassationayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé et de le condamner en conséquence à lui payer des sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... bénéficiait des dispositions protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et d'AVOIR en conséquence condamné la société AIGLE à lui payer les sommes de 59.145,69 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur aurait eu connaissance de l' « éventualité d'une origine professionnelle » au moins partielle de l'inaptitude, cependant qu'au regard de ses constatations cette origine professionnelle n'était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n'avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847
Cour de cassationDuval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749
Cour de cassationjuillet 2011 ; or, que cette demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels a fait l'objet d'un refus notifié le 7 juin 2012 ; que par conséquent, le salarié ne saurait se prévaloir d'irrégularités affectant la consultation pour obtenir l'annulation de son licenciement ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1226-14 du code du travail : « ne prévoit le doublement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour inaptitude que quand celui-ci fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » ; que dans le cas de M. Y... il ne s'agit ni d'un accident du travail ni des conséquences d'une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437
Cour de cassationles sommes de 1.047,22 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 840,79 € à titre de complément d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de rappel d'indemnités au titre de la revalorisation du salaire de référence : aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729
Cour de cassation; qu'en retenant que les arrêts de travail de Mme Y... depuis le 29 octobre 2009 ne présentent pas de caractère professionnel faute pour la salariée d'avoir exercé un recours contre la décision rendue le 26 octobre 2010 par la commission de recours amiable de la CPAM d'Eure et Loir ayant refusé de reconnaître un tel caractère, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'association ADMR Senonches a satisfait à son obligation de reclassement et rejeté, en conséquence, la demande de Mme Y... tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes annexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305
Cour de cassationreclassement, proposition de reclassement, courrier de refus de M. Z..., lettre de licenciement, courrier de la DTEFP, etc ( ) Solde d'indemnité légale de licenciement : Que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 8969 euros à ce titre, Qu'il réclame une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue par la convention, Vu l'article L 1226-14, L 1226-12, L 1234-5, L 1234-9, R 1234-2 du code de travail, Que le conseil juge au vu de ces articles, que la demande du salarié est fondée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Il convient de fixer la date de licenciement au 9 mars 2013, événement et date sur lesquels les deux parties s'accordent. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCAISE DU VERRE au paiement de la somme de 5 459,96 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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