Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441
Cour de cassationViole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518
Cour de cassationsur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du seul fait de la violation de l'obligation de reclassement, le préjudice en découlant étant déjà réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour la perte injustifiée d'emploi ; que par application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé par le médecin du travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998
Cour de cassationinapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Cour de cassationPour une ancienneté de dix ans et neuf mois, c'est donc la somme de 7.074,83 euros qui est due au salarié en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail. Il convient de déduire la somme de 1.741,53 euros restant à imputer au titre de l'indemnité globale de licenciement versée par l'employeur, de sorte que le reliquat dû n'est que de 5.333,30 euros. L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail n'est pas due en raison de l'absence de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Ouest Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage à payer à M. Y... les sommes de 4.473 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, de 3.578 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2013, de 21.000 euros d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082
Cour de cassation; la société fait valoir que le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre l'inaptitude avérée et la maladie professionnelle considérée comme consolidée par le médecin conseil car le médecin du travail a pris soin de préciser sur les avis des mois d'octobre et novembre 2011 qu'il s'agissait d'une visite de reprise suite à une maladie non professionnelle ; selon elle, le salarié ne peut donc bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ; Christian Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605
Cour de cassation1226-10 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l'absence de demande de réintégration, sanctionnée aux termes de l'article L. 1226-15 du même code par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité, compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675
Cour de cassation. Elle produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts à ce titre et à des indemnités de rupture. Contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié n'ayant pas été déclaré inapte à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle. Considérant l'âge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.977
Cour de cassationreprochée, le salarié ne pouvant que s'en prendre à lui-même concernant le respect de ses propres obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
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