Code du travail
Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028
Cour de cassationune obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassation; que si la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un motif économique de licenciement, elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de suspension dudit contrat ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement était valablement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.728
Cour de cassation; que les propositions faites au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement sont tardives et ne sauraient justifier du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant néanmoins sur les propositions de reclassement formulées lors de l'entretien préalable au licenciement de M. X... pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741
Cour de cassationde venir travailler à son nouveau lieu de travail situé à Arpajon, sans rechercher, comme il y avait été invitée, si, pour ce motif qui était étranger à l'accident et à la maladie dont Mme X... était la victime, la société Clin d'oeil gourmand ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail la liant à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164
Cour de cassationde suspension du fait de la situation qu'elle invoque, mais encore que cette impossibilité n'est pas caractérisée au regard de l'absence de justification d'une recherche sérieuse de reclassement et d'une impossibilité réelle d'un tel reclassement ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont il a fait l'objet est, par application des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail, nulle, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaires ; 1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié absent à la suite d'un accident du travail est fondé dès lors que la lettre de rupture énonce le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail et que cette impossibilité est établie ; qu'il importe peu en revanche que cette impossibilité ne soit pas textuellement mentionnée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641
Cour de cassationentreprise et la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité actuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134
Cour de cassationà Liévin où il aurait été amené à travailler seul par des impossibilités médicale ou disciplinaire. Or il convient de constater qu'aucun élément ne vient confirmer ces impossibilités. Dès lors, en ne réintégrant pas M. X... dans le poste qu'il occupait avant son accident du travail, l'employeur a méconnu les termes de l'article L.1226-10 (122-32-5) du code du travail et le licenciement est nul par application de l'article L.1226-13 du code du travail (L.122-32-2). Le salarié ne sollicitant pas la réintégration, il a droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et 15 du code du travail (L.122-32-6 et 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.771
Cour de cassationdu cessionnaire que l'huissier, à deux reprises, n'a pu trouver, rendaient impossible la réintégration demandée par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de réintégration au sein de l'entreprise cessionnaire du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.145
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Stanley solutions de sécurité anciennement dénommée ADT France de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.570
Cour de cassation4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L. 1226-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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