Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées329
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.876

Cour de cassation

; qu'ainsi en donnant successivement à l'absence du salarié le 27 février une interprétation différente alors que c'est de cette interprétation que dépendait l'exercice régulier ou non par l'employeur de son pouvoir disciplinaire fondé sur la faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble celles de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

; ainsi ne se trouvent établies, ni même alléguées, l'existence d'une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail, II s'en déduit que le licenciement intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail, dans des circonstances non conformes aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, doit être déclaré nul par application de l'article L.1226-13 du même code.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-23.831

Cour de cassation

X..., qui, ayant été en arrêt de travail du 2 juillet 2002 au 11 septembre 2002, a alors repris le travail sans passer de visite de reprise, a , postérieurement à un nouvel arrêt de travail du 20 février au 7 mars 2004, été licencié le 17 décembre 2004 pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement survenu en violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.240

Cour de cassation

à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué le 17 mars 2005 pour le 25 mars suivant ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement notifié le 30 mars 2005, que l'employeur connaissait les arrêts de travail antérieurs d'une part, ne prouvait pas la désorganisation de l'entreprise d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

Sur la demande de nullité fondée sur l'application des dispositions protectrices des accidentés du travail Vu l'article-L. 1226-9 du Code du travail, selon lequel, au cours des périodes suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. Vu l'article L. 1226-13 du même Code qui dispose que la sanction d'une violation des dispositions précitées est la nullité du licenciement. En l'espèce, le licenciement de Pasquale X... a été notifié le 19 mars 2008, alors que le salarié était en situation d'arrêt de travail consécutif à un accident reconnu comme accident du travail, depuis le 26 Novembre 2008.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.093

Cour de cassation

; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a justement alloué au salarié des sommes calculées conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

moyen : 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et d'indiquer précisément le fondement juridique de leur décision ; qu'au cas présent, pour prononcer la nullité du licenciement et octroyer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et, d'autre part, sur les articles L. 1226-10 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

; que la cour ne peut que constater que le contrat de travail de Monsieur X... , dont la requalification relève de l'évidence, a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement telle que prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail ; que la rupture ainsi intervenue est entachée de nullité en application de l'article L. 1226-13 du Code du travail ; que Monsieur X... est fondé en ses demandes provisionnelles, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation pouvant être qualifiée de sérieuse : d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 600 €, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 3. 000 €, d'indemnité pour non respect de la procédure à hauteur de 1. 000 €, d'indemnité au titre de la nullité du licenciement à hauteur de 12.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle ; Et attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude du salarié à son emploi avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

; que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de l'absence de lettre de licenciement pouvant en étayer le motif, celui-ci est inexistant ; que les dispositions protectrices du texte, qui limitent expressément les causes possibles du licenciement, ne sont pas respectées ; que la sanction de cette violation est, aux termes expresses des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, qui renvoient notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

; que dès lors, il y a lieu de retenir que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un excès de vitesse à hauteur de 57 km/ h commis par le salarié et qui serait à l'origine de l'accident ; que la faute grave n'est pas caractérisée ; qu'au moment du licenciement, M. X..., blessé lors de l'accident, était en arrêt pour accident du travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-13 du Code du travail, (L 122-32-2 abrogé), son licenciement est nul ; que le jugement sera donc infirmé ; que le salarié peut renoncer à son droit de réintégration et solliciter une indemnisation, soit une indemnité de préavis de 2. 508, 08 € ; 250, 80 € de congés payés sur préavis ; 1. 123, 49 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 12.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.