Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

, M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2005, a été licencié le 26 juillet 2005 pour motif économique ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.974

Cour de cassation

, M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2005, a été licencié le 26 juillet 2005 pour motif économique ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910

Cour de cassation

était guéri des séquelles de son accident du travail pour déduire qu'« aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les accidents du travail antérieurs et les arrêts de travail postérieurs pour maladie, ou l'inaptitude constatée du salarié » et refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié (arrêt p. 5 § 6 et p. 6 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L.1226-12 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

qui a, le 1er février 2005, été victime d'un accident du travail, a ensuite été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son licenciement, intervenu le 17 août 2006 au motif que la prolongation de son absence, entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, rendait impossible le maintien de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déclaration d'emploi faite au nom de la société Abattoirs de Provence ne procédait pas d'une erreur, exclusive de toute volonté de dissimuler l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-13 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et l'article L. 7221-2 du code du travail, ainsi que l'article 12 de la convention collective des salariés des employeurs particuliers ; Mais attendu que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail sont applicables aux rapports entre un employeur et son salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective des salariés du particulier employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X...

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

un poste administratif à raison de 65 heures par mois, lequel était conforme aux restrictions posées par le médecin du travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait M. X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1226-10, L. 1226-13 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

pour la période du 13 au 30 avril 2004, a à bon droit requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.141

Cour de cassation

; que le salarié peut faire faire seul cette visite de préreprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de préreprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L.

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