Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

ont estimé que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment de son licenciement ; que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

deuxmille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Auchan France. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., épouse A... et a condamné l'exposante à lui payer diverses sommes. Aux motifs qu'il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, à peine de nullité, soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; en l'espèce, il est établi que la société AUCHAN France a rompu le contrat de Madame X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

au sein de la société Ouest propreté n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas dit que la société Ouest propreté était inexistante ou en cours de liquidation au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle avait par ailleurs constaté que la société Ouest propreté avait totalement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, devenu les articles L. 1226-9 et L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

; qu'en constatant que la salariée avait fait preuve d'un comportement professionnel critiqué par ses collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours des périodes de suspension dudit contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration au sein de l'association et au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, et L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

; qu'en allouant cette indemnité à Mme X..., sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'inaptitude de Mme X... avait une origine professionnelle et que l'employeur connaissait cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et L. 1226 15 du code du travail ; 3°/ que l'article L.. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252

Cour de cassation

L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP terrassement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

l'activité est directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

consécutive à une maladie ou un accident professionnel, sur le fondement de faits antérieurs à la période de suspension du contrat, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais non d'un licenciement nul ; qu'en jugeant du contraire la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-32-2, alinéa 3 (devenu L. 1226-13) du Code du travail.

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