Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014

Cour de cassation

irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'il n'aurait pas présenté de demande de réintégration lors du contentieux ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2005, quand, l'arrêt du 3 novembre 2005 avait prononcé la nullité de son licenciement, ce qui emportait de plein droit, sa réintégration dans son emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, L. 1226-9, L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.752

Cour de cassation

n'était pas nul, sur le fait que ce certificat médical prévoyait une reprise du travail le 4 mars 2013, cependant que, quelle que soit la date mentionnée par le certificat médical, madame C... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement tant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise, sauf pour faute grave, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-22 du code du travail. 2°) ALORS QUE le bénéfice de la suspension n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'absence ; qu'en se fondant, pour juger que la maladie de madame C...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.089

Cour de cassation

Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Torann France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950

Cour de cassation

ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 susvisé est nulle. Pendant la période de suspension du contrat, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail. Dès lors, antérieurement à la visite de reprise, il ne peut être licencié motif pris d'une absence injustifiée à son poste de travail.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

ou la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-31.754

Cour de cassation

devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a déclaré la nullité de la rupture du contrat de travail de M.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

propres constatations, dont il se déduisait au contraire que la violence manifestée par le salarié hors de l'incident litigieux justifiait son licenciement immédiat au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur à l'égard de tous les autres salariés, et a en conséquence violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959

Cour de cassation

; qu'à la suite de son décès intervenu le [...] , l'instance a été reprise par ses ayants droit ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225

Cour de cassation

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association ADPA, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.163

Cour de cassation

décompensation anxiodépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire sur le lieu de travail", prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en limitant cependant à 12 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à ce salarié dont le salaire moyen mensuel s'élevait à 2 946,68 € la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.

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