Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées769
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

769 décisions
97

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.647

Cour de cassation

; que le seul constat d'un manquement à cette obligation ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à cette formalité, ce qui caractérisait le manquement à l'obligation pesant sur l'employeur, manquement qui ouvrait droit à réparation au profit du salarié ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.» Réponse de la Cour 5. L'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de l'obligation de notifier au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, prévue par l'article L. 1226-12 du code du travail, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 6.

99

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

ayant précédé l'avis d'inaptitude, même si les refus de prise en charge de la CPAM au titre de la législation sur les maladies professionnelles ont conduit à les transformer en arrêts de travail de droit commun. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

Il est donc établi que l'inaptitude de M. [S] [T] a pour origine, au moins partiellement, sa maladie professionnelle reconnue le 11 juillet 2018 et que l'employeur avait connaissance de cette origine. Sur les conséquences de l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 alinéa 2, ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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101

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

du travail du 3 octobre 2018. Au moment du licenciement, l'employeur ne disposait pas des volets 1 des arrêts de travail, ni du certificat de Dr [Z] du 1er décembre 2023. Toutefois, il a, par lettre recommandée du 8 octobre 2018, écrit en ces termes à la salariée : « Nous avons ['] le regret de vous informer par la présente, en application de l'article L1226-12 du Code du travail (inaptitude d'origine professionnelle), qu'il ne nous est pas possible de vous proposer un autre emploi au titre du reclassement ». De même, l'attestation destinée à Pôle Emploi en date du 22 octobre 2018, établie par l'employeur, vise un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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102

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à Mme [W] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER encore la même aux entiers dépens. La société Carrefour Hypermarchés s'en est rapportée à des conclusions transmises le 28 avril 2023 et entend voir : Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu les articles L.1226-1-2, L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12 du code du travail, Vu l'article L.6313-1 du code du travail, Vu l'article L.323-3-I du code de la sécurité sociale, Vu l'article L.1235-3 du code du travail, Vu 1 'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats, - DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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103

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

Comme nous vous l'avons précisé lors de votre entretien préalable en date du 13 juin 2019, le médecin du travail a expressément mentionné dans votre avis d'inaptitude que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte-tenu de ses conclusions, nous nous trouvons dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement en application de l'article L 1226-12 du code du travail. Nous sommes donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail et de vous licencier en raison de l'impossibilité de reclassement dans un emploi en conséquence de votre inaptitude. Cette mesure prendra effet au jour de l'envoi de la présente lettre recommandée, soit le 17 juin 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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104

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035

Cour d'appel

[L] a travaillé dans la société Clibat d'octobre 2016 à février 2018 et avec lui, sur différents chantiers impliquant la manutention de charges lourdes; celle de M. [D] [R] citant les différents chantiers sur lesquels M. [L] a travaillé au cours de la période d'octobre 2016 à février 2018 pour le compte de la société Clibat. **** L'article L. 1226-14 du code du travail énonce: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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105

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité. En outre, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. Pour infirmation du jugement, M.

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337

Cour de cassation

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054

Cour de cassation

; qu'en retenant que cette affection n'avait pas été causée par un manquement de l'employeur et, plus généralement, qu'il n'était pas établi que l'inaptitude du salarié aurait eu pour cause un manquement de l'employeur, la cour a statué par un motif impropre à justifier le rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de d'indemnité spéciale de licenciement présentées par le salarié et, ce faisant, violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 10.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474

Cour de cassation

qu'elle y était expressément invitée, si Mme [J] avait effectivement été victime d'une maladie professionnelle et si son inaptitude trouvait, même partiellement, son origine dans cette maladie professionnelle dont l'existence était fermement contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les premier et dernier dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6.

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