Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810
Cour d'appel1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et applicable au 3 août 2016, que le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en proposant au salarié un poste approprié à ses capacités, qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail. L'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et applicable au 3 août 2016, ajoute que l'employeur peut rompre le contrat de travail notamment si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.738
Cour de cassationEnoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à la seule somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en jugeant, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être intervenu en violation de l'obligation de reclassement, qu'il y avait lieu d'allouer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelLa salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l'absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l'article 14 de la convention collective applicable. Les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur version applicable au litige déterminent l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022
Cour d'appelCondamne la SAS Platex aux entiers dépens de l'instance.» Par arrêt en date du 17 novembre 2022 la cour d'appel de Nancy a rejeté la requête en omission de statuer de l'établissement public Pôle emploi au motif que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Suite au pourvoi formé par la société Traitement exploitation de plastiques Platex, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 mai 2022, partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy comme suit': « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Traitement exploitation de plastiques Platex à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appelcode, commençait donc à courir le 12 décembre 2021 à zéro heure pour expirer le 12 janvier 2022. Il en résulte que l'appel introduit le 10 janvier 2022 par M. [E], soit dans le délai d'un mois, est recevable. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires : Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546
Cour de cassation, aux motifs inopérants que rien ne vient démontrer que le salarié aurait informé l'employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017, et que ce n'est que le 5 juillet 2017 que le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-21.784
Cour de cassationque la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359
Cour d'appel[C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail ; Dans l'avis d'inaptitude du 02 octobre 2019, le médecin du travail a coché la mention qui prévoit que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable », laquelle dispense l'employeur de son obligation de reclassement. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appelpas destiné à l'employeur et qu'aucune autre pièce ne permet d'en déduire que la société Relais FNAC a pu faire un lien entre cet accident du travail ancien et la déclaration d'inaptitude, la seule circonstance relevée par la cour d'appel que l'employeur a conclu à deux reprises dans ses conclusions d'appel qu'il avait respecté les dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail relatives au reclassement ensuite d'une inaptitude d'origine professionnelle (pages 2 §7 et 18 § 4) est indifférente dans la mesure où l'appelante principale évoque également les dispositions relatives à l'inaptitude de droit commun et que l'aveu judiciaire ne peut pas porter sur le droit. M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953
Cour d'appelqu'elle produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, dont il résulte qu'entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement, elle n'a procédé qu'à une seule embauche en contrat à durée déterminée de remplacement, sur un poste d'agent de production hautement qualifié multiples postes, donc en totale contradiction avec les préconisations du médecin du travail. Sur ce : Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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