Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787
Cour de cassation'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, satisfait à son obligation lorsqu'il établit l'absence de tels postes ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126
Cour d'appelagissements de harcèlement moral et la demande de licenciement nul. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse À titre subsidiaire, Madame [J] [L] demande à la cour de considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base des mêmes éléments que ceux évoqués dans le cadre de sa demande de nullité. Selon l'article L. 1226-2 et L1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appelou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'. Suivant l'article L.1226-12 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017: 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240
Cour d'appelCes demandes tendant à déclarer les conclusions de Mme [G] et l'appel caduque irrecevables bénéficient dès lors de l'autorité de chose jugée. Sur l'origine de l'inaptitude': Moyens des parties : Mme [G] soutient qu'elle est en droit d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement et de en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude au visa des articles L.1226-12 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241
Cour d'appelLe jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Sonepar Méditerranée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - Sur le licenciement : L'article L 1226-14 du code du travail énonce: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appel, de condamner la société Trouillet Vul à lui payer les sommes suivantes: - 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-12 du Code du travail; - à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-2-1 du Code du travail; - en tout état de cause: - d'ordonner la remise de bulletins de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148
Cour d'appelLe 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière. Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé. Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des dommages et intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de deux ans et un effectif de plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541
Cour d'appel«'Dit et juge que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a respecté les obligations légales en matière de reclassement'; Dit et juge que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la SAS Eurovia Alsace Lorraine est régulier et bien fondé'; Déboute M. [S] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée sur l'obligation de reclassement tel que défini par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SAS Eurovia Alsace Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.005
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appel[G] formule dans son dispositif une demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il chiffre à 1.650,18 euros. Toutefois, dans ses écritures, l'appelant se contente de viser, dans ses développements relatifs à l'indemnité compensatrice le préavis, l'article L.1226-14 du code du travail selon lequel 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, [...] à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9". La société ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelDès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les moyens relatifs à la recherche de reclassement, le licenciement de M. [W] sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. En application de l'article L.1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail, ouvre droit, en cas de refus de réintégration du salarié par l'une ou l'autre partie, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. La rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élève à la somme de 1.856 euros.
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Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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