Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548
Cour d'appelintérêts pour harcèlement moral. II. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 (licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appelEn revanche, l'appelant est fondé à présenter ses demandes résultant du manquement à l'obligation de sécurité, au caractère professionnel de l'inaptitude, et au préjudice résultant de la perte de l'emploi. -l'indemnité spéciale de licenciement : En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appelau moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436'; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040'; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171'; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). Ces deux conditions doivent être réunies. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453
Cour d'appel[X] [L] sera débouté de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul . * Sur le montant de l'indemnité de préavis. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appel. La société répond que l'avis d'inaptitude ne porte pas mention d'une maladie professionnelle et que la reconnaissance de celle- ci par la Mutualité Sociale Agricole ( MSA) est postérieure au licenciement. Aux termes de l' article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l' article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité compensatrice de préavis prévue à l' article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l' indemnité prévue par l' article L.1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138
Cour de cassationpar le médecin du travail ; qu'il en résulte que la loi applicable à l'inaptitude et au licenciement consécutif est celle en vigueur au moment du constat de l'inaptitude ; qu'il était constant en l'espèce que l'inaptitude de Mme [Y] avait été constatée le 2 septembre 2016 et son licenciement prononcé le 23 juin 2017 ; qu'en faisant application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par fausse application ; 2°/ que s'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598
Cour d'appelorigine professionnelle au moment du licenciement et cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (')' Il est acquis aux débats que M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040
Cour d'appelCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » L'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige soit antérieurement à celle issue de la loi du 17 août 2015, énonce que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appelPar ailleurs, la demande subsidiaire de Mme [O] [R] présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas non plus fondée et sera rejetée. Sur la demande d'indemnité spéciale : Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924
Cour d'appel424-7 du code de l'aviation civile, la compagnie est tenue de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux PN atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inapte au travail en vol. En cas d'impossibilité de reclassement au sol, une procédure de licenciement est engagée'. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051
Cour d'appelEn revanche, cette indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de L.1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvrant pas droit à congés payés, Madame [H] épouse [X] sera déboutée de sa demande de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la régularité du licenciement pour inaptitude sans consultation du CSE Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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