Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées769
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

769 décisions
133

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. L'employeur, au regard de l'avis d'inaptitude totale du salarié avec dispense de l'obligation de reclassement, n'avait pas d'autre choix que de le respecter et licencier le salarié pour inaptitude. En application des dispositions des articles L .1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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134

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779

Cour d'appel

ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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135

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

. Il en résulte que l'ancienneté de M. [E] était, au jour de son licenciement de 6 ans et 8 mois. Sur les demandes financières : - Sur l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis : Conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9». Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence calculé sur la base des trois derniers mois travaillés, M.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+14
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013

Cour de cassation

pouvait éventuellement convenir à Mme [N], ce qui excluait dès lors qu'un poste non-administratif, même transformé ou aménagé, puisse correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 430,96 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en allouant au salarié un solde d'indemnité de licenciement outre l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail.

138

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697

Cour d'appel

son état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste ». M. [U] soutient dans ses écritures qu'entre les deux visites du 14 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 il n'a pas été bénéficiaire d'une prise en charge médicale, « ce qui signifie que M. [U] était en capacité de travailler ». En vertu de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+10
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139

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

281,90 euros x 2=10.530,80 euros) n'est pas dûe. Elle expose à ce titre qu'un salarié ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement, que lorsqu'il est licencié du fait de l'impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d'origine professionnelle prononcée par le médecin du travail, en application combinée des articles L1226-10, L1226-12 alinéa 2 et L1226-14 du code du travail. Or l'AGS indique que Mme [I] n'a pas été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle rendu par un médecin du travail mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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140

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

Eu égard à l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude constitutive du motif du licenciement et connue de l'employeur, les dispositions des articles L 1226-14et L. 1226-16 du code du travail doivent trouver application. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

liquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L.

143

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L.

Condamnation : 28 711 €Licenciement+14
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144

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 2 mars 2018, la société Elior Entreprises a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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