Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348
Cour d'appelappartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. L'employeur, au regard de l'avis d'inaptitude totale du salarié avec dispense de l'obligation de reclassement, n'avait pas d'autre choix que de le respecter et licencier le salarié pour inaptitude. En application des dispositions des articles L .1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779
Cour d'appelou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290
Cour d'appel. Il en résulte que l'ancienneté de M. [E] était, au jour de son licenciement de 6 ans et 8 mois. Sur les demandes financières : - Sur l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis : Conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9». Ainsi, compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence calculé sur la base des trois derniers mois travaillés, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.013
Cour de cassationpouvait éventuellement convenir à Mme [N], ce qui excluait dès lors qu'un poste non-administratif, même transformé ou aménagé, puisse correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031
Cour de cassation8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 430,96 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en allouant au salarié un solde d'indemnité de licenciement outre l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697
Cour d'appelson état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste ». M. [U] soutient dans ses écritures qu'entre les deux visites du 14 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 il n'a pas été bénéficiaire d'une prise en charge médicale, « ce qui signifie que M. [U] était en capacité de travailler ». En vertu de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736
Cour d'appel281,90 euros x 2=10.530,80 euros) n'est pas dûe. Elle expose à ce titre qu'un salarié ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement, que lorsqu'il est licencié du fait de l'impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d'origine professionnelle prononcée par le médecin du travail, en application combinée des articles L1226-10, L1226-12 alinéa 2 et L1226-14 du code du travail. Or l'AGS indique que Mme [I] n'a pas été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle rendu par un médecin du travail mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelEu égard à l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude constitutive du motif du licenciement et connue de l'employeur, les dispositions des articles L 1226-14et L. 1226-16 du code du travail doivent trouver application. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219
Cour de cassationL. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135
Cour de cassationliquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800
Cour d'appel2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067
Cour d'appelMme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 2 mars 2018, la société Elior Entreprises a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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