Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979

Cour de cassation

1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.264

Cour de cassation

à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et le 30 mars 2020, et de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et que cette consultation est d'ailleurs utile pour permettre aux représentants du personnel de s'assurer que le médecin du travail a bien donné un tel avis et que le reclassement est impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté

149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

[B] a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 12 avril 2018. Dès lors que M. [B] était toujours en arrêt de travail au titre de l'accident du travail, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS avait parfaitement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ainsi, M. [B] est en droit de réclamer, sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail, la somme de 116,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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150

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

la maladie par l'organisme social, l'inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l'employeur en était informé au jour du licenciement. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude à l'emploi suite à une maladie professionnelle, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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151

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

d'un contrôle de conventionnalité « in concreto » aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, * 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement de la SARL TRSO à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail, * 3.670,47 € au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement…

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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152

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

suite de la rupture du contrat de travail (pièce numéro 26), il lui sera accordé la somme de 10 000 euros. 4°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Cette sanction n'est pas applicable dès lors que s'applique ici le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle. 5°/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.1226-12, alinéa 1er, du code du travail : Le cumul n'est pas possible, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 20 mars 2013, n° 12-12.899) puisque les dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi couvre les préjudices afférents. 6°/ Sur le préavis, outre congés payés afférents : S'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, le préavis de deux mois est dû, soit la somme de 3 059,54 euros (1 529,77 x 2), même s'il ne peut être exécuté.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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153

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

; que la mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé l'exonérait d'une obligation de reclassement et donc de solliciter l'avis du CSE ; qu'au delà de toute obligation légale, elle a interrogé des directions régionales du groupe et a proposé à M. [V] trois postes de reclassement qu'il a refusés, la délégation unique du personnel ayant été consultée.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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154

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

[X] et de la connaissance qui était la sienne. Dès lors, le licenciement a bien été prononcé en violation des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 du code du travail. d) Sur les conséquences financières - l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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155

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

et son inaptitude. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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156

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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