Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Cour d'appel1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Enfin, il ressort de l'article L.'1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appel[O] [K] les sommes de 3 140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 314 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. 4-Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail :« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.351
Cour de cassation", sans cependant s'expliquer, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée à titre subsidiaire, sur le non-respect par la société BIR de son obligation de notifier à M. [P] [U], avant l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-12, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 215-994 du 17 août 2015. » Réponse de la Cour 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894
Cour de cassationspéciale de licenciement, de la condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que suivant l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ''La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712
Cour d'appelLe juge judiciaire demeure par ailleurs compétent, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Cour d'appeldu contrat de travail au lieu du travail à l'occasion d'un entretien dont la tenue et le déroulement ont été portés à la connaissance de l'employeur par le salarié. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.279
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.017
Cour de cassationson obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs inopérants et erronés que l'employeur n'avait pas, avant d'adresser une lettre de licenciement, notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser et les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. 2°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489
Cour de cassation[Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258
Cour d'appelEn l'état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2021, contenant appel incident, Mme [S] [G] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS Relais Fnac à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelde cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne vient établir que l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410
Cour d'appeldélégués du personnel, les 31 mars et 7 avril 2016, établit de manière suffisante avoir été dans l'impossibilité de consulter les représentants du personnel quant au reclassement de Monsieur [N]. Ce dernier ne présente aucun élément laissant supposer que ces élections n'ont jamais été organisées. Par ailleurs, alors qu'il résulte de l'article L.1226-12 du code du travail que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, il apparaît que la lettre informant le salarié des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui a été notifiée le 11 avril 2018, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 30 mars 2018.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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